1ère chambre civile A, 17 octobre 2024 — 22/05824

other Cour de cassation — 1ère chambre civile A

Texte intégral

N° RG 22/05824 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OPFI

Décisions:

- du Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond du 28 novembre 2017

( 4ème chambre)

RG : 15/05911

- de la Cour d'Appel de Lyon du 16 juin 2020

( 1ère chambre civile B)

RG 18/00514

- de la Cour de cassation du 16 juin 2022

Pourvoi n° U 20-20.291

Arrêt n°664 F-D

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 17 Octobre 2024

statuant sur renvoi après cassation

APPELANTE :

S.C.I. LE CATALPA

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON, toque : 1182

INTIMEE :

S.A.M.C.V. CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE (GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocat au barreau de LYON, toque : 586

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 10 Mai 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Mai 2024

Date de mise à disposition : 17 Octobre 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Anne WYON, président

- Julien SEITZ, conseiller

- Thierry GAUTHIER, conseiller

assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 7 février 2005, M. [V] [W] a souscrit un contrat d'assurance « Privatis » auprès de la société d'assurance Groupama concernant une maison d'habitation dont il était propriétaire, située [Adresse 3] (01).

Le 29 avril 2008, M. [V] [W] et son épouse, Mme [H] [I] (les époux [W]), ainsi que Mmes [N] et [X] [W] et M. [L] [W], ont constitué une société civile immobilière familiale, les époux [W] apportant à la société la propriété de leur maison d'habitation (outre un autre bien immobilier leur appartenant).

Le 12 juillet 2013, M. [M], alors qu'il rendait visite aux époux [W], domiciliés dans le bien appartenant à la SCI, a été invité à observer les travaux effectués dans le garage de l'habitation par le fils des époux [W], M. [L] [W] et par M. [J] (compagnon de l'une de leurs filles).

Lors de cette visite, une poutre s'est effondrée sur M. [M], engendrant plusieurs fractures dont, une, du bassin.

Le 15 avril 2015, M. [M] a fait assigner en indemnisation de son préjudice la SCI, laquelle a appelé à la cause son assureur, la société Groupama, l'assureur de M. [L] [W] : la société AXA ainsi que l'assureur de M. [J] : la société Allianz Eurocourtage Iard.

Par jugement du 28 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Lyon a :

- déclaré la SCI entièrement responsable du préjudice subi par M. [M], à la suite de l'accident du 12 juillet 2013 ;

- condamné la SCI à payer la somme de 10 000 euros à M. [M] à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;

- condamné la SCI à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile les sommes, de 1 500 euros à M. [M], de 1 500 euros à la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne et de 500 euros à la société Allianz Eurocourtage Iard ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- condamné la SCI aux entiers dépens, recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire .

Sur appel de la SCI, la cour d'appel de Lyon, par arrêt du 16 juin 2020, a :

- confirmé la décision entreprise,

Y ajoutant ,

- condamné la SCI à payer à M. [M] la somme totale, après déduction de la provision versée, de 33 868,75 euros ;

- déclaré la présente décision opposable à la Caisse nationale militaire de la sécurité sociale;

- condamné la SCI à verser à M. [M] une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SCI aux dépens de l'appel qui seront recouvrés par les conseils des parties adverses qui en font la demande : la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne et la société Allianz Eurocourtage Iard, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.

Sur pourvoi de la SCI (n° U 20-20.291), la 2e chambre civile de la Cour de cassation, par arrêt du 16 juin 2022, a :

« cass(é) et annul(é) mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la SCI Le Catalpa dirigées contre la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, en ce qu'il condamne la SCI Catalpa à payer à la société Groupama Rhône-Alpes Auvergn