1ère chambre civile A, 17 octobre 2024 — 23/00837

other Cour de cassation — 1ère chambre civile A

Texte intégral

N° RG 23/00837 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OYJW

Décisions :

- du Tribunal de Grande Instance d'Annecy du 10 janvier 2019

RG 17/01355

- de la Cour d'Appel de Chambery du 25 février 2021

( 2ème chambre)

RG 19/00925

- de la Cour de Cassation de

du 15 décembre 2022

Pourvoi n° Z 21-16.71

Arrêt n°1298 F-D

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 17 Octobre 2024

statuant sur renvoi après cassation

APPELANTE :

Mme [W] [Z]

née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 8]

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentée par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938

Et ayant pour avocat plaidant la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocat au barreau de GRENOBLE, toque : B34

INTIMEES :

S.A.M.C.V ASSSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1813

Et ayant pour avocat plaidant la SELARL FRANCIZOS-CULLAZ-ROUGE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, toque : 27

CPAM DE LA HAUTE SAVOIE

[Adresse 4]

[Localité 8]

Non constituée

Société HARMONIE MUTUELLE

[Adresse 2]

[Localité 7]

Non constituée

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 04 Avril 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Avril 2024

Date de mise à disposition : 10 octobre 2024 , prorogée au 17 octobre 2024 les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Anne WYON, président

- Julien SEITZ, conseiller

- Thierry GAUTHIER, conseiller

assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Le 13 mai 2012, passagère transportée d'une motocyclette assurée auprès de la société Assurance mutuelle des motards (l'assureur), Mme [W] [Z] a été victime d'un accident de la circulation.

Mme [Z], ses parents et sa soeur, ont assigné l'assureur devant le tribunal de grande instance d'Annecy afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.

Par un jugement du 10 janvier 2019, le tribunal de grande instance d'Annecy, après avoir débouté Mme [Z] de sa demande d'indemnisation de son préjudice au titre de

ses besoins en aide humaine après consolidation, a condamné l'assureur à lui verser la somme de 45 192,48 euros au titre du solde des préjudices qu'elle a subis du fait de l'accident survenu le 13 mai 2012, outre intérêts légaux à compter du jugement.

Sur appel de Mme [Z], par arrêt du 25 février 2021, la cour d'appel de Chambéry, infirmant sur ce point le jugement déféré, a fixé à 20 le nombre annuel d'heures d'assistance par tierce personne réparant ce chef de préjudice et condamné l'assureur à lui payer à ce titre, depuis la date de consolidation de son état fixée au 22 janvier 2016 et par capitalisation pour l'avenir, la somme totale de 18 564 euros.

Sur pourvoi de Mme [Z], la Cour de cassation, par arrêt du 15 décembre 2022, a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement en ses dispositions ayant condamné la société Assurance mutuelle des motards à payer à Mme [Z] la somme de 45'192,48 outre intérêts au taux légal au titre du solde de l'indemnisation des différents postes de son préjudice corporel et condamné la société Assurance mutuelle des motards à payer à Mme [Z] la somme de 72'757,32 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2019 sur le principal de 45'192,48 euros et à compter du jour de son prononcé sur le principal de 27'564,84euros.

La Cour de cassation a statué par les motifs suivants :

Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :

7. Pour limiter à 20 heures par an, sa vie durant, les besoins d'aide par une tierce personne de Mme [W] [Z] , après avoir constaté que si, dans son principe, la nécessité pour Mme [W] [Z] de recourir à l'aide d'une tierce personne n'est pas sérieusement discutable en ce qui concerne le grand ménage, l'arrêt relève, s'agissant des courses que, d'une part, leur fréquence peut être augmentée pour fractionner le port des charges lourdes et réduire le temps de présence dans les rayons, d'autre part, la prestation de livraison à domicile est désormais proposée par de très nombreux professionnels, y compris de l'alimentaire.

8. En statuant ainsi, alors que la vic