1ère chambre civile B, 17 octobre 2024 — 24/03147
Texte intégral
N° RG 24/03147 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PTGT
décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
20/06508
du 05 mars 2024
ch n° 4
[W]
C/
S.A.S. GEODIS D&E DAUPHINE
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 17 Octobre 2024
APPELANT :
M. [V] [W]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6] (69)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me François CORNUT, avocat au barreau de LYON, toque : 203
INTIMEE :
La société GEODIS D&E DAUPHINE anciennement dénommée RHONE DAUPHINE EXPRESS
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Représentée par Me Michelle AMANTE de la SELARL AMANTE-TAQUET, avocat au barreau de LYON, toque : 840
ayant pour avocat plaidant Me Alexandre GRUBER, avocat au barreau de PARIS
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d'appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 03 Octobre 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 17 Octobre 2024 ;
Signé par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d'appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 15 mars 2024, le président du tribunal judiciaire de Lyon a notamment condamné M. [W], débouté de l'ensemble de ses prétentions, à payer à la société Rhône Dauphiné express la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
M. [W] a interjeté appel de cette décision selon déclaration d'appel du 10 avril 2024.
La société Rhône Dauphiné express devenue Geodis D&E Dauphiné a saisi le conseiller de la mise en état par conclusions d'incident du 26 juin 2024 et lui demande, selon dernières conclusions du au visa de l'article 524 du code de procédure civile de :
- ordonner la radiation du rôle de la présente affaire,
- débouter M. [W] de ses demandes à son encontre,
- dire n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [W] aux dépens.
Elle fait valoir que
- les conditions manifestement excessives ne sont pas démontrées, M. [W] ne relève pas de l'indigence,
- l'appelant ne justifie pas des revenus de son épouse, de son épargne, de ses charges mensuelle, des allocations pouvant être perçues, alors qu'il avait perçu des salaires confortables pendant plusieurs années, ses problèmes de santé font l'objet de prises en charge.
M. [W], par conclusions d'incident du 26 septembre 2024, demande au conseiller de la mise en état de :
- constater l'existence de conséquences manifestement excessives,
- rejeter la demande de radiation,
- condamner l'intimée à lui payer la somme de 1.500 euros pour procédure abusive, 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec droit de recouvrement.
Il fait valoir que :
- il est retraité avec une pension d'un montant assez faible et il fait face à de graves problèmes de santé, conséquence des fautes de l'intimée, et la demande de radiation relève d'un cynisme absolu, pour l'empêcher d'exercer ses droits,
- les sommes à sa charge ne peuvent être payées, il ne possède aucun bien immobilier et ne peut
emprunter.
SUR CE :
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'.
Il est rappelé de manière liminaire que le conseiller de la mise en état saisi d'une demande sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile n'a pas à se prononcer sur le fond de l'affaire ni sur le bien fondé des prétentions de l'une ou l'autre des parties.
En l'espèce, l'exécution de la décision de première instance concerne uniquement une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la radiation de l'appel est une simple faculté pour le juge qui doit s'assurer de la proportionnalité de la mesure au regard de l'exercice du droit d'appel.
Or, en l'espèce, au vu du montant de la condamnation prononcée au titre des frais de