1ère Chambre, 17 octobre 2024 — 21/02423

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 21/02423 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FS5U

Minute n° 24/00263

[S]

C/

[S] DIVORCEE [N]

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 04 Août 2021, enregistrée sous le n° 18/01261

COUR D'APPEL DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024

APPELANTE :

Madame [V] [S] épouse [T]

[Adresse 9]

[Localité 11]

Représentée par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

Madame [K] [S] divorcée [N]

[Adresse 12]

[Localité 10]

Représentée par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ

DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Février 2024 tenue par Mme Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 17 Octobre 2024, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER

COMPOSITION DE LA COUR :

PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre

ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère

Mme DUSSAUD, Conseillère

ARRÊT : Contradictoire

Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

[E] [J] veuve de [F] [S], est décédée à [Localité 23] le [Date décès 3] 2014, en laissant pour lui succéder ses deux filles, Mme [K] [S] divorcée [N] (Mme [N]) et Mme [V] [S] épouse [T] (Mme [T]).

[E] [J] avait rédigé un testament aux termes duquel elle léguait à sa fille [V] [S] la quotité disponible maximum prévue par la loi et demandait également que son véhicule Alfa Roméo et son 4X4 Opel reviennent à Mme [V] [S].

A défaut de tout accord entre les héritières pour un partage amiable, le tribunal d'instance de Metz, par ordonnance du 05 octobre 2015, a ordonné l'ouverture d'une procédure de partage judiciaire des biens dépendant de la succession de [E] [J] et a commis pour procéder aux opérations de partage Me [D] [Z], notaire à [Localité 23], et Me [H] [P], notaire à [Localité 21].

Le 13 novembre 2017 Me [D] [Z] a dressé un procès-verbal de difficultés et renvoyé les parties à saisir le tribunal de grande instance, en constatant qu'elle n'arrivait pas à « trouver de solutions amiables aux litiges opposant les parties quant au sort de la maison, aux véhicules et quant aux libéralités éventuellement rémunératoires ».

Par acte d'huissier du 20 mars 2018, Mme [K] [S] divorcée [N], a assigné devant le tribunal de grande instance de Metz Mme [V] [S] épouse [T], en reprochant notamment à celle-ci son obstruction aux opérations de partage, des actes de recel successoral relatifs à des donations de liquide effectuées par leur mère à son profit, et en demandant dans ses dernières conclusions au tribunal :

de dire et juger que Mme [T] née [S] s'est rendue coupable de recel successoral en détournant et dissimulant les fonds dont elle a été bénéficiaire et dont Mme [K] [S] donne la liste

de condamner Mme [T] à lui verser la somme de 72.429,91 € au titre des fonds recelés, outre intérêts au taux légal depuis la date d'ouverture de la succession,

de condamner Mme [T] à lui payer une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts,

de prononcer l'adjudication par vente aux enchères de l'immeuble situé au [Adresse 8] à [Localité 17] avec pour valeur de mise à prix la somme de 90.000 €,

de fixer les montants devant être attribués à chacune des héritières dans le cadre de la liquidation de la succession.

de condamner Mme [T] aux entiers frais et dépens en ce compris l'intégralité des frais de procédure de partage depuis l'ordonnance du tribunal d'instance de Metz du 5 octobre 2015 et les frais de la procédure d'adjudication et de condamner Mme [S] à lui verser une somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Mme [V] [T] a conclu au débouté de l'ensemble des demandes, réfutant les accusations de sa s'ur et donnant sa propre version des faits.

Par jugement du 04 août 2021 le tribunal judiciaire de Metz a :

Déclaré Madame [K] [S] divorcée [N] recevable en son action ;

Dit que Madame [V] [S] épouse [T] s'est rendue coupable de recel successoral concernant la somme de 72 429,91 euros et qu'elle ne pourra en conséquence prétendre à aucune part sur la somme recelée ;

Condamné Madame [V] [S] épouse [T] à rapporter à la succession de sa mère, Madame [E] [J] veuve [S] la somme de 72 429,91 euros ;

Ordonné la vente par voie d'