1ère Chambre, 17 octobre 2024 — 21/02915

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 21/02915 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FUHR

Minute n° 24/00264

[R]

C/

[S], CPAM DE LA MOSELLE, [I], [O], Organisme GROUPE SOS SANTE - CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11]

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 09 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 19/1301

COUR D'APPEL DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT AVANT DIRE DROIT

DU 17 OCTOBRE 2024

APPELANT :

Monsieur [W] [Z] [R]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/0376 du 04/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)

INTIMÉS :

Monsieur [B] [S]

Groupe SOS SANTE - CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 12]

[Adresse 10]

[Localité 6]

Représenté par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ

GROUPE SOS SANTE - CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 12], représentée par son représentant légal

[Adresse 10]

[Localité 6]

Représentée par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ

INTIMÉS ET APPELÉS EN INTERVENTION FORCÉS :

Monsieur [L] [I]

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représenté par Me Hervé HAXAIRE, avocat au barreau de METZ

Monsieur [L] [O]

[Adresse 3]

[Localité 11]

Non représenté

CPAM DE LA MOSELLE

[Adresse 4]

[Localité 7]

Non représentée

DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Mai 2024 tenue par Mme Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 17 Octobre 2024, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER

COMPOSITION DE LA COUR :

PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre

ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère

Mme DUSSAUD, Conseillère

ARRÊT : Réputé contradictoire

Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 8 janvier 2016, M. [W] [R] a été victime d'un accident sur son lieu de travail. Il a subi un écrasement de la main gauche en raison d'une chute d'un panneau de verre blindé de 100kg.

Il s'est présenté aux urgences du centre hospitalier de [Localité 13] (57), où une fracture du 5eme métacarpien gauche avec léger basculement lui a été diagnostiquée, et une attelle plâtrée lui a été posée.

Il a ensuite été reçu le 13 janvier 2016 par le Docteur [B] [S], chirurgien orthopédiste au Centre hospitalier de [Localité 13], qui lui a prescrit une prothèse immobilisante type « boxer ».

Le Dr [S] a revu M. [R] le 24 février 2016 et a constaté la quasi consolidation de la fracture avec une limitation de la mobilité au niveau du 5ème doigt de la main gauche, raison pour laquelle il a prescrit des séances de rééducation et de la physiothérapie.

En suite de douleurs persistantes et raideurs, M. [R] a consulté son médecin traitant le Dr [I], qui lui a prescrit une scintigraphie osseuse, réalisée le 19 avril 2016, laquelle a révélé une réaction algodystrophique en phase chaude, affectant le 5ème rayon de la main gauche, et étendue au carpe gauche.

Lors d'une consultation du 09 mai 2016, M. [W] [R] a fait part au Dr. [B] [S] de son insatisfaction quant au résultat obtenu, à savoir la perte de l'usage de son petit-doigts gauche aujourd'hui en forme de crochet, et le Dr [S] a proposé à M. [V] [R] de prendre attache avec la commission des usagers.

Le médecin conciliateur, après avoir reçu M. [R], l'a orienté vers la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, laquelle a cependant refusé sa prise en charge dès lors que M. [R] ne répondait pas à une condition au moins posée pour que cette commission puisse intervenir.

Par ordonnance de référé rendue à la requête de M. [R], une expertise médicale a été ordonnée et confiée à M. le docteur [D], ultérieurement remplacé par M. le docteur [F] [Y].

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 15 avril 2019.

Par actes d'huissier des 19 et 24 juillet 2019, M. [W] [R] a assigné le Dr. [B] [S], le groupe SOS santé-centre hospitalier de [Localité 13] ainsi que la CPAM de Moselle devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines, afin de voir retenir la responsabilité du Dr [S] et du centre hospitalier de [Localité 13], et de les voir condamner solidairement à l'indemniser de ses différents chefs de préjudice.

Par acte d'hui