1ère Chambre, 17 octobre 2024 — 21/02915
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/02915 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FUHR
Minute n° 24/00264
[R]
C/
[S], CPAM DE LA MOSELLE, [I], [O], Organisme GROUPE SOS SANTE - CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 09 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 19/1301
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 17 OCTOBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [W] [Z] [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/0376 du 04/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉS :
Monsieur [B] [S]
Groupe SOS SANTE - CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 12]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représenté par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ
GROUPE SOS SANTE - CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 12], représentée par son représentant légal
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS ET APPELÉS EN INTERVENTION FORCÉS :
Monsieur [L] [I]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Me Hervé HAXAIRE, avocat au barreau de METZ
Monsieur [L] [O]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Non représenté
CPAM DE LA MOSELLE
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non représentée
DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Mai 2024 tenue par Mme Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 17 Octobre 2024, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Réputé contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 8 janvier 2016, M. [W] [R] a été victime d'un accident sur son lieu de travail. Il a subi un écrasement de la main gauche en raison d'une chute d'un panneau de verre blindé de 100kg.
Il s'est présenté aux urgences du centre hospitalier de [Localité 13] (57), où une fracture du 5eme métacarpien gauche avec léger basculement lui a été diagnostiquée, et une attelle plâtrée lui a été posée.
Il a ensuite été reçu le 13 janvier 2016 par le Docteur [B] [S], chirurgien orthopédiste au Centre hospitalier de [Localité 13], qui lui a prescrit une prothèse immobilisante type « boxer ».
Le Dr [S] a revu M. [R] le 24 février 2016 et a constaté la quasi consolidation de la fracture avec une limitation de la mobilité au niveau du 5ème doigt de la main gauche, raison pour laquelle il a prescrit des séances de rééducation et de la physiothérapie.
En suite de douleurs persistantes et raideurs, M. [R] a consulté son médecin traitant le Dr [I], qui lui a prescrit une scintigraphie osseuse, réalisée le 19 avril 2016, laquelle a révélé une réaction algodystrophique en phase chaude, affectant le 5ème rayon de la main gauche, et étendue au carpe gauche.
Lors d'une consultation du 09 mai 2016, M. [W] [R] a fait part au Dr. [B] [S] de son insatisfaction quant au résultat obtenu, à savoir la perte de l'usage de son petit-doigts gauche aujourd'hui en forme de crochet, et le Dr [S] a proposé à M. [V] [R] de prendre attache avec la commission des usagers.
Le médecin conciliateur, après avoir reçu M. [R], l'a orienté vers la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, laquelle a cependant refusé sa prise en charge dès lors que M. [R] ne répondait pas à une condition au moins posée pour que cette commission puisse intervenir.
Par ordonnance de référé rendue à la requête de M. [R], une expertise médicale a été ordonnée et confiée à M. le docteur [D], ultérieurement remplacé par M. le docteur [F] [Y].
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 15 avril 2019.
Par actes d'huissier des 19 et 24 juillet 2019, M. [W] [R] a assigné le Dr. [B] [S], le groupe SOS santé-centre hospitalier de [Localité 13] ainsi que la CPAM de Moselle devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines, afin de voir retenir la responsabilité du Dr [S] et du centre hospitalier de [Localité 13], et de les voir condamner solidairement à l'indemniser de ses différents chefs de préjudice.
Par acte d'hui