2e chambre sociale, 17 octobre 2024 — 21/04152

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 17 OCTOBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/04152 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PB4I

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 10 JUIN 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN

N° RG F 19/00482

APPELANT :

Monsieur [V] [H]

né le 28 Juin 1976 à [Localité 4]

de nationalité française

Domicilié [Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

Assisté par Me Sophie VILELLA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant

INTIMEE :

S.A.S. LACOUR RENE

Domiciliée [Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

Assistée par Me Michel ARIES de la SCP DONNADIEU-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 06 Mai 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 JUIN 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller

Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement fixée au 27 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte du 1er mars 2000, [V] [H] a été recruté par contrat à durée déterminée jusqu'au 31 mai 2000 par la société VENUS FRUITS dans le cadre d'un contrat saisonnier. Au terme de ce contrat, la relation de travail s'est poursuivie avec la SAS LACOUR RENE au poste de chef d'équipe préparateur.

Par avenant du 1er octobre 2012, [V] [H] devenait cadre, responsable de la préparation moyennant une rémunération mensuelle brute de 2346 euros.

Le 3 octobre 2018, un entretien informel s'est tenu entre le directeur, [C] [R] [M] et [V] [H].

[V] [H] s'est plaint d'un état de choc émotionnel à la suite de cet entretien et était en arrêt de travail à compter du 3 octobre 2018.

Par courrier du 20 octobre 2018, [V] [H] s'est plaint à son employeur de lui avoir dit le 3 octobre 2018 que son poste était supprimé et qu'il avait deux possibilités, une rupture négociée ou l'acceptation d'un poste d'un niveau inférieur, ce qui a créé chez lui un état de choc en raison de la décision et de la manière dont elle lui a été annoncée.

Par courrier du 30 octobre 2018, la SAS LACOUR RENE répondait que les termes du courrier du salarié étaient profondément choquants dans la mesure où ils travestissaient la réalité de la situation puisque l'entretien litigieux avait été consacré à exposer l'évolution de l'organisation de l'entrepôt et à échanger sur l'éventuelle évolution de ses fonctions et responsabilités compte tenu de ces changements et que cette résistance au changement et à toute discussion constructive était particulièrement préoccupante. L'employeur proposait dans un souci de clarification de fixer un rendez-vous.

Par courrier du 5 novembre 2018, le salarié rappelait qu'il était en arrêt de travail et qu'il ne pouvait pour l'instant venir au rendez-vous proposé mais demandait à l'employeur de clarifier sa situation par écrit.

Compte tenu de l'arrêt de travail du salarié et de l'impossibilité qu'il avait de se rendre à un entretien au sein de l'entreprise, l'employeur, par courrier du 23 novembre 2018 écrivait que cet entretien lui paraissait indispensable et qu'il serait organisé dès le retour du salarié au sein de la société.

Lors de la première visite de reprise du 5 juin 2019, le médecin du travail considérait une incompatibilité prévisible du poste de travail et de l'état de santé. Par avis du 19 juin 2019, le médecin du travail considérait que le salarié était inapte à tout poste et que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Par courrier du 21 juin 2019, [V] [H] recevait les documents de rupture de son contrat de travail et a vainement contesté le licenciement pour inaptitude.

Par acte du 27 septembre 2019, [V] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan en nullité du licenciement qu'il considère être imputable aux manquements de l'employeur au titre d'un harcèlement moral et d'une déloyauté et,