2e chambre sociale, 17 octobre 2024 — 21/04224
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 17 OCTOBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/04224 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PCAO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 MAI 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE
N° RG F 20/00116
APPELANTE :
Madame [B] [P] épouse [N]
Domiciliée [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie BEAUVOIS, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me Sophie VILLELLA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
S.A.S. SOCULTUR Pris en la personne de son représentant légal, la société SODIVAL en sa qualité de Président
Domiciliée [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Charlotte VUEZ de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Thomas FROMENTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
Ordonnance de clôture du 06 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 JUIN 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement fixée au 27 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE :
[B] [P] épouse [N] a été recrutée par contrat à durée indéterminée du 23 avril 2014 à compter du 19 mai 2014 en qualité de cheffe de secteur éditoriale par la SAS Socultur au sein de l'enseigne Cultura à [Localité 5].
[B] [P] épouse [N] a subi un malaise le 5 décembre 2016, elle était en arrêt de travail jusqu'au 16 décembre 2016.
Par acte du 15 juin 2017, la SAS Socultur a prononcé un avertissement à l'encontre de [B] [P] épouse [N] du fait de sa posture managériale et de ses relations avec les fournisseurs et les partenaires locaux.
Le 5 septembre 2017, une réunion était organisée entre l'employeur et les déléguées du personnel.
Par acte du 13 septembre 2017, la SAS Socultur a convoqué [B] [P] épouse [N] à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 22 septembre 2017. Un licenciement a été prononcé par l'employeur le 3 octobre 2017.
Par actes du 2 octobre 2018 et du 16 novembre 2018, [B] [P] épouse [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne aux fins de voir juger que son licenciement était nul pour cause de discrimination ou, à défaut, sans cause réelle et sérieuse, que la convention de forfait en jours sur l'année était nulle ou, à défaut, inopposable, qu'elle avait ainsi une créance d'heures supplémentaires et réclamait des dommages et intérêts pour le non-respect de son droit au repos pour les heures supplémentaires qui excédaient le contingent annuel et en raison du dépassement de la durée hebdomadaire du temps de travail.
Par jugement du 6 mai 2021, le conseil de prud'hommes a débouté [B] [P] épouse [N] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Après notification du jugement à [B] [P] épouse [N] le 3 juin 2021, cette dernière a interjeté appel des chefs du jugement le 30 juin 2021.
Par conclusions du 29 septembre 2021, [B] [P] épouse [N] demande à la cour de réformer le jugement, déclarer nulle et inopposable la convention de forfait du 5 mai 2015 et condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
18 948,27 euros brute au titre des heures supplémentaires accomplies sur la période du 2 novembre 2015 au 3 octobre 2017 outre la somme de 1894,82 euros brute à titre de congés payés y afférents,
6504,63 euros nette à titre de la contrepartie en repos obligatoire,
2300 euros nette à titre de dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale hebdomadaire et quotidienne du travail,
16 600 euros nette, soit six mois de salaire à titre de dommages et intérêts, pour licenciement nul ou, à défaut, sans cause réelle et sérieuse,
3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
ordonner à l'employeur la modification des documents de fin de contrat, à savoir l'attestation pôle emploi, le certificat de travail et le bulletin de paie conformes à la décision sous peine d'astreinte de 75 euros par jour de retard à compter de la notification,
dire que le salaire moyen à retenir s'élève à la somme de 2672,16 euros.
Par conclusions du 23 décembre