2e chambre sociale, 17 octobre 2024 — 21/04327

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 17 OCTOBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/04327 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PCG4

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 26 MAI 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS

N° RG F 20/00184

APPELANTE :

SAS SOFIDEL FRANCE

Domiciliée [Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

Assistée par Me Jean-christophe GENIN de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant

INTIME :

Monsieur [O] [P]

né le 31 Juillet 1984 à [Localité 6]

de nationalité Française

Domicilié [Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Emilie BRUM SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 06 Mai 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 JUIN 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller

Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement fixée au 27 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [P] a été engagé le 04 juillet 2011 selon contrat à durée indéterminé, par la société SOFIDEL, en qualité d'attaché commercial, sous la qualification de technicien, coefficient 225 de la convention collective nationale transformation, production papier-cartons et cellulose.

L'employeur lui reprochant des manquements professionnels le convoquait à un entretien disciplinaire le 28 janvier 2020 qui donnait lieu à une mise à pied disciplinaire de deux jours le 04 février 2020.

Le 27 mars 2020, M. [P] était convoqué à un entretien préalable à éventuel licenciement fixé au 14 avril 2020 à la suite duquel il était licencié pour faute grave par lettre du 20 avril 2020.

Le 03 juin 2020, le salarié saisissait le conseil de prud'hommes de Béziers qui, par jugement du 26 mai 2021 a :

dit et jugé les demandes, fins et prétentions de Monsieur [P] recevables; non fondées sur l'annulation de la mise à pied disciplinaire et fondées sur la rupture du contrat de travail ;

dit et jugé que la mise à pied disciplinaire sanctionnant Monsieur [O] [P] est justifiée,

dit et jugé que le licenciement Monsieur [O] [P] est un licenciement pour cause réelle et sérieuse, le licenciement n'est donc pas abusif ;

débouté Monsieur [O] [P] de sa demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire, des congés payés et de dommages et intérêts pour sanction injustifiée,

débouté Monsieur [O] [P] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

condamné la société Sofidel à payer à Monsieur [O] [P] les sommes suivantes :

7.249,30 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

6.628 euros au titre de l'indemnité de préavis,

662,80 euros au titre des congés payés

dit qu'il y a lieu d'assortir la condamnation aux intérêts légaux à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes,

condamné la société Sofidel à remettre à Monsieur [O] [P] les documents de fin de contrat conforme au jugement sans qu'il y ait lieu de l'assortir d'une quelconque astreinte,

condamné la société Sofidel à payer à Monsieur [O] [P] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

condamné la société Sofidel aux entiers dépens,

dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire du jugement,

débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Le 05 juillet 2021, la société SOFIDEL a relevé appel de ce jugement qui lui a été signifié le 16 juin 2021.

Suivant ses dernières conclusions remises au greffe le 14 février 2022, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [P] les sommes suivantes :

7.249,30 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

6.628 euros au titre de l'indemnité de préavis,

662,80 euros au titre des congés payés,

- Le confirmer pour le surplus.

Statuant à nouveau :

- Dire et Juger le licenciement de M. [P] pour faute grave bien fondé.

- Débouter M.[P] de l'intégralité de ses demandes.

- Le condamner au paiement de la