2e chambre sociale, 17 octobre 2024 — 21/04364
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 17 OCTOBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/04364 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PCJH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 JUIN 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN
N° RG F 20/00066
APPELANT :
Monsieur [E] [D]
né le 26 Juillet 1988 à [Localité 5]
de nationalité Française
Domicilié [Adresse 1])
[Localité 2]
Représenté par Me Safia BELAZZOUG, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle (55%), numéro 2021/013348 du 10/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
S.A.S. S&P FRANCE SYSTEMES DE VENTILATION
Domiciliée [Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jessica MARIN de la SELASU JESSICA MARIN, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 06 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 JUIN 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement fixée au 27 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Naïma DIGINI, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 4 avril 2014, [E] [D] était recruté par la société la SAS S&P France Système de Ventilation par contrat à durée indéterminée à effet du 2 mai 2014 en qualité de magasinier au sein de l'établissement situé à [Localité 7] en région parisienne.
À compter de 2016, [E] [D] était muté au sein de l'établissement de [Localité 6].
Par courrier du 14 juin 2016, [E] [D] se plaignait à son employeur de propos racistes et de harcèlement moral de la part de [J] [H] et d'une inégalité de traitement pour ne pas avoir été bénéficiaire comme ses autres collègues d'une augmentation annuelle de 1 % depuis le 1er janvier 2015.
Par courrier du 14 octobre 2016, [E] [D] écrivait à son employeur pour se plaindre du comportement de [F] [K] qui, par ses réflexions et sous-entendus, dévalorisait son travail, nuisait à sa santé et demandait à l'employeur de mettre un terme à cette situation.
A compter d'octobre 2016, le CHSCT a mis en 'uvre une enquête.
[E] [D] était en arrêt de travail à compter du 29 novembre 2016.
Le CHSCT a rendu son rapport d'enquête le 4 janvier 2017.
Par décision du 12 février 2017, la SAS S&P France Système de Ventilation à licencié [F] [K] pour faute grave notamment en raison de son comportement envers [E] [D].
Par avis du 21 janvier 2019 lors de la visite de reprise, le médecin du travail a considéré que le salarié était inapte et que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par acte du 28 janvier 2019, l'employeur convoquait le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 6 février 2019. Le licenciement pour inaptitude a été prononcé le 11 février 2019.
Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan le 10 février 2020 aux fins de voir réclamer des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et de prononcer la nullité du licenciement pour cause de harcèlement moral.
Par jugement du 22 juin 2021, le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Par acte du 6 juillet 2021, [E] [D] a interjeté appel des chefs du jugement.
Par conclusions du 15 février 2023, [E] [D] demande à la cour de juger que l'inaptitude provient des manquements de l'employeur, qu'il a subi un harcèlement moral, qu'il convient d'infirmer le jugement et de condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention et de sécurité,
20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral,
15 000 euros, soit environ huit mois de salaire, en réparation du préjudice subi en raison de la nullité du licenciement,
3232 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 323,20 euros à titre de congés payés y afférents,
les rappels de salaire correspondants à 1 % d'augmentation pour chaque mois irrégulier dans la limite de la prescription triennale soit la somme de 581,76 euros outre la somme de