2e chambre sociale, 17 octobre 2024 — 21/05033

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 17 OCTOBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/05033 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PDSQ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 21 JUILLET 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

N° RG F19/00835

APPELANTE :

Madame [L] [J]

née le 23 août 1994 à [Localité 6]

de nationalité Française

Domiciliée [Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Aurélie CARLES, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/012597 du 11/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIME :

Monsieur [R] [O], exerçant sous l'enseigne [5]

Domicilié [Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Christel DAUDE de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 21 Mai 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Madame Magali VENET, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [L] [J] a été engagée en qualité de serveuse, suivant contrat à durée indéterminée 'd'avenir' à temps complet, à compter du 1er novembre 2016, par M. [R] [O], gérant d'un restaurant sous l'enseigne 'Crêperie La Place' situé à [Localité 4], dans le département de l'Hérault.

La relation de travail relève de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants.

A compter du 28 mars 2018, la salariée a été placée en arrêt de travail jusqu'au 28 février 2019.

Le 16 juillet 2019, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur.

Par courrier du 2 septembre 2019, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail en ces termes :

' Les faits suivants de non-respect du contrat de travail, de harcèlement moral et sexuel, des heures supplémentaires non payées, dont la responsabilité incombe entièrement à l'employeur me contraignent à vous notifier la présente prise d'acte de la rupture de mon contrat de travail.

Cette rupture est entièrement imputable à l'employeur [O] [R] puisque les faits précités constituent un très grave manquement obligatoire contractuelle de l'entreprise considérant le contenu de mon contrat de travail'.

Par jugement du 21 juillet 2021, le conseil de prud'hommes a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Le 4 août 2021, Mme [J] a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Par ordonnance rendue le 21 mai 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 17 juin 2024.

' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 21 février 2024, Mme [J] demande à la cour de confirmer le jugement uniquement en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande reconventionnelle, le réformer pour le surplus et statuant à nouveau, condamner M. [O] à lui verser les sommes suivantes :

- 12 733,89 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires outre 1 273,38 euros de congés payés afférents,

- 8 890,86 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- 2 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et violation de l'obligation de sécurité,

- 5 927 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 10 décembre 2021, M. [O] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société de sa demande reconventionnelle, et statuant à nouveau, condamner Mme [J] à lui verser les sommes suivantes :

- 196, 08 euros à titre de trop-perçu de salaire lors de la rupture du contrat de travail,

- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédur