2e chambre sociale, 17 octobre 2024 — 21/05104

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 17 OCTOBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/05104 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PDWS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 30 JUILLET 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE

N° RG F 20/00098

APPELANTE :

S.A.R.L. ATLANTIME [Localité 9]

Domiciliée [Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Iris RICHAUD, avocat postulant

Assistée par Me Jérôme DUFOUR de la SELARL LEXCO, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Vimala DEMALET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION, avocat plaidant

INTIME :

Monsieur [O] [Y]

né le 04 juillet 1971 à [Localité 5]

de nationalité Française

Domicilié [Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Antoine SOLANS de la SELARL ANTOINE SOLANS, avocat au barreau de CARCASSONNE

Ordonnance de clôture du 21 Mai 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Madame Magali VENET, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

M. [O] [Y] a été engagé suivant contrat à durée indéterminée du 2 juillet 2018, en qualité de directeur de la Sarl Atlantime [Localité 9], qui exerce une activité d'immobilier d'entreprise relevant de la convention collective nationale de l'immobilier.

Le contrat de travail prévoyait une rémunération fixe et une rémunération variable calculée en fonction de son chiffre d'affaires.

Convoqué le 30 octobre 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 novembre 2019, il a été licencié par lettre du 26 novembre 2019, pour cause réelle et sérieuse, avec dispense d'exécuter son préavis.

Le 4 septembre 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Carcassonne, notamment aux fins d'entendre prononcer l'annulation de son licenciement et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Par jugement du 30 juillet 2021, le conseil a statué comme suit :

Condamne la société à verser au salarié les sommes suivantes :

- 21 300 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul,

- 3 350 euros en réparation du préjudice lié à la violation de la procédure de licenciement,

- 3 350 euros pour non respect des dispositions relatives à la prévoyance,

- 3 944 euros de dommages et intérêts pour l'absence de cotisation sur avantages en nature,

Déboute le salarié de ses autres demandes,

Condamne la société à verser au salarié la somme de 1 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Le 6 août 2021, la société Atlantime a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Par ordonnance rendue le 21 mai 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 17 juin 2024.

' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 30 mars 2022, la société appelante demande à la cour de réformer le jugement uniquement en ce qu'il l'a condamnée à verser au salarié les sommes suivantes :

- 21 300 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul,

- 3 350 euros en réparation du préjudice lié à la violation de la procédure de licenciement,

- 3 350 euros pour non respect des dispositions relatives à la prévoyance,

- 3 944 euros de dommages et intérêts pour l'absence de cotisation sur ses avantages en nature,

Statuant à nouveau,

Juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et régulier,

Débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes,

Le condamner à verser à la société la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 14 janvier 2022, M. [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement uniquement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de rappels de salaire à titre d'heures supplémentaires et de dommages et intérêts pour non réalisation du préavis, et statuant à nouve