2e chambre sociale, 17 octobre 2024 — 23/02518

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 17 OCTOBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/02518 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2JB

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 27 AVRIL 2023

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN

N° RG F 22/00008

APPELANTE :

Madame [R] [I]

née le 30 Décembre 1991 à [Localité 7] (50)

de nationalité Française

Domiciliée[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Mandine CORTEY LOTZ de la SELARL CORTEY LOTZ & MARCHAL AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

Assistée par Me Céline HERNANDEZ de la SELARL CELINE HERNANDEZ AVOCAT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant

INTIMEE :

SELARL [J] [U], liquidateur judiciciaire de la sociéte SARL URBIZ

Domiciliée [Adresse 2]

[Localité 6]

INTERVENANTE :

Association UNEDIC - DELEGATION AGS - CGEA DE [Localité 3]

Domiciliée [Adresse 4]

[Localité 3]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Madame Magali VENET, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI

ARRET :

- réputé contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.

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FAITS ET PROCÉDURE

Soutenant avoir été engagée par la société Upbiz, gérée par M. [C] [V], laquelle développait une activité de formation professionnelle continue en matière de développement commercial et marketing sur internet en qualité de directrice marketing à compter de juin 2019, relation contractuelle à laquelle la société aurait subitement mis fin en mai 2021, Mme [R] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan le 4 janvier 2022 aux fins de voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail, juger que la rupture au 12 mai 2021, abusive et contestable, est imputable à l'employeur et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, lequel par jugement contradictoire du 27 avril 2023 s'est déclaré incompétent et a invité les parties à mieux se pourvoir.

Le 11 mai 2023, Mme [I] a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Par requête du même jour, elle a sollicité l'autorisation d'assigner à jour fixe la société Upbiz, devant la Cour d'appel de Montpellier, conformément aux dispositions des articles 83 et suivants du code de procédure civile.

Par ordonnance du 17 mai 2023, Mme [I] a été autorisée à assigner à jour fixe la société intimée et l'affaire a été fixée à l'audience du 16 octobre 2023.

Le 7 juin 2023, une copie de l'assignation à comparaître à jour fixe devant la Cour d'appel de Montpellier a été déposée par clerc assermenté à l'adresse de la société Upbiz, qui a constaté l'absence de son gérant, M. [V].

Le 13 juin 2023, l'appelant a été avisé de l'absence de constitution d'avocat par l'intimé dans le délai prescrit, afin que celui-ci procède par voie de signification en application de l'article 902 du code de procédure civile.

Par jugement du tribunal de commerce Le 11 octobre 2023, la société Upbiz a été placée en liquidation judiciaire.

Le 16 octobre 2023, l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoirie 15 janvier 2024.

' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 11 mai 2023, Mme [I] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de :

Se déclarer compétente pour statuer sur sa demande au titre de l'existence d'un contrat de travail et sur les demandes salariales et indemnitaires qui en sont la conséquence,

Juger qu'elle a occupé les fonctions de directrice marketing du 10 juin 2019 au 12 mai 2021 pour la société Upbiz, dans le cadre d'un lien de subordination et qu'elle était par conséquent liée par un contrat de travail avec cette société, qui a rompu le contrat dans des circonstances brutales,

Juger que la société n'est pas fondée à se prévaloir de son statut d'associée pour écarter l'existence d'un contrat de travail,

Juger que le poste occupé relève de la catégorie cadre et du palier 27 de la convention collective applicable,

Condamner la société à lui verser les sommes suivantes :

- 73 640,07 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du juin 2019 au 12 mai 2021, outre