2e chambre sociale, 17 octobre 2024 — 23/05658

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 17 OCTOBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05658 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QAVW

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 12 FEVRIER 2020 DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER - N° RG16/04602, rendu sur appel formé contre un jugement du 25 mai 2026 du conseil de prud'hommes de MONTPELLIER

DEMANDEUR À L'OPPOSITION :

Monsieur [B] [U]

né le 04 mai 1981

Domicilié [Adresse 3]) - ESPAGNE

Représentant : Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

DÉFENDEUR À L'OPPOSITION :

Monsieur [W] [O]

né le 30 novembre 1987 à [Localité 6]

de nationalité française

Domicilié [Adresse 1],

[Localité 6]

Représentant : Me Isabelle PLANA, avocat au barreau de MONTPELLIER

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 JUIN 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Madame Magali VENET, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Naïma DIGINI

ARRET :

- contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Soutenant avoir été engagé selon un contrat de travail à durée indéterminée du 8 octobre 2014 au 2 janvier 2015 en qualité de maçon électricien peintre par M. [U], en son nom propre et en sa qualité de gérant de la société C Et C Invest, M. [W] [O] a saisi, le 12 mars 2015, le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins d'entendre prononcer leur condamnation au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Par jugement du 25 mai 2016, le conseil de prud'hommes de Montpellier a :

Dit qu'aucune relation de travail salariée ne lie la société C et C Invest et/ou M. [U] à M. [O],

Déboute M. [O] de l'intégralité de ses demandes,

Déboute la société C et C Invest et M. [U] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [O] aux dépens de l'instance.

M. [O] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel, en date du 13 juin 2016.

M. [U] et la société C Et C Invest ont été avisés de cet appel par lettre adressée par le greffe aux adresses déclarées par leur conseil, la SCP Bedel de Buzareingue, à l'audience du conseil de prud'hommes du 24 février 2016.

Par lettre du 6 juin 2019, l'appelant a été invité par le greffe, conformément aux dispositions de l'article 670-1 du code de procédure civile à faire convoquer les intimés pour l'audience du 16 septembre 2019.

Par actes en date des 30 août 2019, transformés en procès-verbal de recherches article 659 du code de procédure civile, M. [O] a fait citer M. [B] [U] et M. [U] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société C Et C Invest pour l'audience du 16 septembre 2019.

L'affaire a été reportée au 16 décembre 2019, les parties en étant avisées par le greffe. Les correspondances transmises aux intimés ayant été retournées avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse', l'appelant a fait signifier la date de report par acte d'huissier délivré le 11 décembre 2019, actes d'huissier transformés en procès-verbal 659 du code de procédure civile.

Par arrêt de défaut du 12 février 2020, la Cour d'appel de Montpellier a statué comme suit :

Confirme le jugement du 25 mai 2016 du conseil de prud'hommes de Montpellier en ce qu'il a:

- débouté M. [W] [O] de toutes ses demandes contre la société C et C Invest,

- débouté M. [W] [O] de ses demandes contre M. [B] [U] au titre des heures supplémentaires, des indemnités de petits déplacements et du chèque impayé de 290 euros ainsi qu'en ce qu'il a statué sur les dépens.

Le réforme pour le surplus,

Statuant à nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant,

Dit que M. [U] et M. [O] ont été liées par un contrat de travail du 8 octobre 2014 au 2 janvier 2015 et que la rupture de ce contrat s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier,

Condamne M. [U] à payer à M. [W] [O] les sommes suivantes:

- 2 726,37  euros à titre de rappel de salaire pour la période du 8 octobre 2014 au 2 janvier 2015, outre 272,63 euros au titre des congés payés y afférents,