Chambre sociale-2ème sect, 17 octobre 2024 — 23/01678

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Texte intégral

ARRÊT N° /2024

PH

DU 17 OCTOBRE 2024

N° RG 23/01678 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FG5F

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL

21/00047

03 juillet 2023

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

Madame [K] [F]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Stéphane VIRY de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL substitué par Me LARRIERE, avocats au barreau d'EPINAL

INTIMÉ :

Monsieur [M] [W]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : BRUNEAU Dominique,

STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 13 Juin 2024 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 03 Octobre 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 17 Octobre 2024 ;

Le 17 Octobre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Madame [K] [F] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée en qualité de secrétaire médicale, à compter du 12 février 1997, par Monsieur [M] [W], médecin généraliste.

La convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux, s'applique au contrat de travail.

Du 28 novembre au 10 décembre 2018, puis du 18 décembre 2018 au 22 avril 2019, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie.

Par décision du 07 mars 2019 de la MDPH de Meurthe-et-Moselle, elle a été reconnue en qualité de travailleur handicapée.

A compter du 17 juin 2019, elle a été placée en arrêt de travail de façon continue.

Par décision du 24 février 2020 de la médecine du travail dans le cadre d'une visite de reprise, Madame [K] [F] a été déclarée inapte à son poste de travail avec la précision que son état de santé faisait obstacle à son reclassement.

Par courrier du 09 mars 2020, la salariée s'est vu notifier l'impossibilité de procéder à son reclassement.

Par courrier du 12 mars 2020, Madame [K] [F] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 23 mars 2020, auquel elle ne s'est pas présentée en raison du contexte sanitaire lié à la COVID-19.

Par courrier 26 mars 2020, Madame [K] [F] a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.

Par requête du 12 mars 2021, Madame [K] [F] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins :

- de dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- en conséquence, de condamner Monsieur [M] [W] à lui verser les sommes suivantes:

- 15 222,46 euros nets au titre du solde dû au titre de l'indemnité de licenciement,

- 7 420,71 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 742,07 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents,

- 40 813,91 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2 614,15 euros bruts à titre de rappel sur primes d'ancienneté,

- 570,85 euros bruts à titre de rappel sur prime de 13ème mois 2020,

- 1 054,05 euros au titre du remboursement de frais de santé

- 700,00 euros au titre de remboursement de frais d'inscription à formation,

- 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance,

- d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 03 juillet 2023, lequel a :

- rejeté les pièces de 67 à 70 déposées par la demanderesse,

- donné acte que Monsieur [M] [W] a régularisé la prévoyance du 27 mars 2020 au 3 avril 2020 à hauteur de 280,96 euros, somme versée sur un bulletin de salaire période d'août 2021,

- dit que le licenciement de Madame [K] [F] repose sur une cause réelle et sérieuse,

- débouté Madame [K] [F] de sa demande :

- de requalification de la rupture du contrat de travail pour inaptitude en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- au titre du solde dû au titre de l'indemnité de licenciement,

- au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents,

- de rappel de prime d'ancienneté,

- débouté Madame [K] [F] du surplus de ses demandes,

- débouté Madame [K] [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que le régime juridique de l'inaptitude n'est pas applicable,

- débouté Monsieur [M] [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens seront à part égale à la charge des deux parties.

Vu l'appel formé par Madame [K] [F] le 28 juillet 2023,

Vu l'appel incident formé par Monsieur [M] [W] le 18 janvier 2024,

Vu l'article 455 du