Chambre sociale-2ème sect, 17 octobre 2024 — 23/02495

renvoi Cour de cassation — Chambre sociale-2ème sect

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE SECTION 2

Appel d'une décision rendue par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY en date du 08 novembre 2023 RG 21/00525

N° RG 23/02495 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FIYR

Ordonnance /2024

du 17 Octobre 2024

O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T

Nous, Stéphane STANEK, magistrat chargé de la mise en état de la Chambre sociale-2ème sect à la cour d'appel de NANCY, assisté de Laurène RIVORY, Greffier ,

Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 23/02495 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FIYR ,

APPELANT

S.A.R.L. TANGUY MEDIC AMBULANCE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Franck KLEIN de la SELARL AVOCAT JURISTE CONSEIL, avocat au barreau d'EPINAL

INTIME

Monsieur [L] [C]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Elsa DUFLO de la SELARL D'AVOCATS AD&ED, avocat au barreau de NANCY substitué par Me BERTRAND-PEGOSCHOFF Virginie, avocat au barreau de NANCY

Avons, après avoir entendu à l'audience de cabinet du 02 Octobre 2024 les avocats des parties en leurs explications, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 17 Octobre 2024 ;

Et ce jour, 17 Octobre 2024, avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration du 27 novembre 2023, la société TANGUY MEDIC AMBULANCE a fait appel d'un jugement rendu le 08 novembre 2023 par le conseil des prud'hommes de Nancy, dans un litige l'opposant à M. [L] [C].

La société TANGUY MEDIC AMBULANCE a saisi le conseiller de la mise en état par conclusions d'incident notifiées le 31 juillet 2024.

Par conclusions d'incident notifiées le 1er octobre 2024, la société TANGUY MEDIC AMBULANCE demande de :

- débouter M. [L] [C] de ses demandes

- d'ordonner le retrait des pièces 61 à 64 produites par M. [L] [C] dans son dossier devant la cour

subsidiairement :

- ordonner que les pièces 61 à 64 soient purgées de toutes données confidentielles par la suppression des colonnes « transport » et « personnes transportées »

en tout état de cause :

- condamner M. [L] [C] à lui verser 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- réserver les dépens.

La société TANGUY MEDIC AMBULANCE expose que M. [L] [C] produit avec ses conclusions au fond ces 4 pièces dans lesquelles figurent des données d'ordre privé concernant des patients qui ont été transportés par ses soins.

La société TANGUY MEDIC AMBULANCE fait valoir que l'article 9 du règlement européen sur la protection des données (RGPD) interdit le traitement des données concernant la santé.

Elle fait également valoir que l'atteinte au secret médical, à la vie privée et aux dispositions du RGPD s'oppose au droit à la preuve.

Par conclusions d'incident notifiées le 30 septembre 2024, M. [L] [C] demande de :

- débouter la société TANGUY MEDIC AMBULANCE de ses demandes

subsidiairement :

- voir ordonner l'occultation partielle des pièces, à savoir sur les plannings figurant parmi les pièces 61,62 et 64 : la colonne intitulée « personnes transportées » comportant les données personnelles relatives à celles-ci, ainsi que la case contenant les nom, prénom, adresse, numéro de téléphone de la personne transportée figurant sur la pièce 63

- voir ordonner le maintien des pièces expurgées

- condamner la société TANGUY MEDIC AMBULANCE à 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

M. [L] [C] estime que seule la CNIL est compétente pour faire appliquer le RGPD.

Il fait également valoir que le droit à la preuve doit être mis en balance avec la protection de la vie privée, et qu'une preuve déloyale peut être admise si l'atteinte aux droits en présence est proportionnée au but poursuivi.

Il souligne que la société TANGUY MEDIC AMBULANCE ne justifie pas que ces pièces auraient été obtenues par fraude, à l'insu de l'employeur.

Appelée à l'audience du 02 octobre 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 17 octobre.

MOTIFS

Sur la production des pièces litigieuses

Il résulte de l'article 53 du règlement européen général sur la protection des données (RGPD) que le juge judiciaire est compétent pour statuer sur une réclamation quant à sa violation.

L'article 9 § 1 du règlement protège les données concernant la santé, le principe général du règlement étant le recueil du consentement des personnes concernées.

La société TANGUY MEDIC AMBULANCE ne soutient pas que les pièces litigieuses auraient été obtenues de manière frauduleuse.

Il ressort enfin des conclusions des parties que les pièces litigieuses sont produites par M. [L] [C] pour justifier de ses fonctions.

Dans ces conditions, pour permettre au salarié de justifier de ses prétentions, tout en respectant les règles imposées notamment par le RGPD, la société TANGUY MEDIC AMBULANCE sera déboutée de sa demande d'écarter les pièces des débats