5ème chambre sociale PH, 15 octobre 2024 — 19/03808

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 19/03808 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HQEQ

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE

13 septembre 2019

RG :17/00168

S.A.S. RHONEA DISTRIBUTION

C/

[K]

Grosse délivrée le 15 octobre 2024 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 13 Septembre 2019, N°17/00168

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Leila REMILI, Conseillère

M. Michel SORIANO, Conseiller

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 25 Avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2024 prorogé à ce jou

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.S. RHONEA DISTRIBUTION

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Laurent RIQUELME de l'AARPI RIQUELME AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

Madame [G] [K]

née le 11 Février 1974 à [Localité 9]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Philippe MESTRE de la SELAS SELAS RIVIERE -MESTRE, avocat au barreau d'AVIGNON

Représentée par Me Philippe MESTRE, avocat au barreau d'AVIGNON

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 15 octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [G] [K] a été engagée par la société VDC Distribution nouvellement dénommée Rhonea distribution, à compter du 20 mars 2012 suivant contrat à durée indéterminée, en qualité de responsable de zone export, statut cadre, échelon confirmé de la convention collective nationale des caves coopératives vinicoles et de leurs unions du 22 avril 1986.

Le 15 décembre 2015, Mme [G] [K] a signé un avenant modifiant son salaire à la somme de 48 148 euros brut annuel versé en 13 mensualités.

Suite à un échange de courriers entre Mme [G] [K] et la SAS Rhonea distribution quant à la réalisation des objectifs de l'année 2017, la salariée a été convoquée le 4 août 2017 à un entretien préalable de licenciement fixé au 23 août 2017.

Le 8 septembre 2017, Mme [G] [K] a été licenciée pour insuffisance professionnelle.

Par requête du 4 octobre 2017, Mme [G] [K] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange en contestation de son licenciement et aux fins de condamnation de la SAS Rhonea distribution au paiement de diverses sommes.

Par jugement contradictoire du 13 septembre 2019, le conseil de prud'hommes d'Orange a :

- dit que le licenciement de Mme [K] [G] est sans cause réelle et sérieuse,

-condamné la SAS Rhonea Distribution à payer à Mme [K] [G] les sommes suivantes:

* 14 645,22 euros à titre d'indemnité de licenciement

* 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- dit que le salaire mensuel des 3 derniers mois travaillés est de 3893,65 euros

- débouté Mme [K] [G] du surplus de ses demandes

- prononcé l'exécution provisoire

- rappelé que le présent jugement en application des dispositions de l'article R1454-28 du code du travail et l'article 515-1 du code de procédure civile, bénéficie de l'exécution provisoire de droit dans les limites définies par ces textes

- condamné la SAS Rhonea Distribution aux entiers dépens de l'instance.

Par acte du 02 octobre 2019, la SAS Rhonea Distribution a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions du 27 octobre 2022, la SAS Rhonea Distribution demande à la cour de :

«  INFIRMER le jugement rendu le 13 septembre 2019 rendu par le Conseil de Prud'hommes

d'Orange, en ce qu'il a jugé sans cause réelle et sérieuse la mesure de licenciement prise à l'encontre de Mme [K], en ce qu'il a condamné la société RHONEA DISTRIBUTION au paiement de au paiement de la somme de 14.645,22 € à titre de dommages

et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il a condamné la société

RHONEA DISTRIBUTION au paiement d'une somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code

de Procédure civile ;

- CONFIRMER le jugement rendu le 13 septembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes

d'ORANGE en ce qu'il a débouté Mme [K] du reste de ses demandes.

Et statuant à nouveau :

- DIRE ET JUGER le licenciement prononcé à l'encontre de Mme [K] f