5ème chambre sociale PH, 15 octobre 2024 — 21/01020

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/01020 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H7HP

MS EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE D'AVIGNON

12 février 2021

RG :F 18/00293

S.A.S. NEXTALK

C/

[C]

Grosse délivrée le 15 OCTOBRE 2024 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AVIGNON en date du 12 Février 2021, N°F 18/00293

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

M. Michel SORIANO, Conseiller

Madame Leila REMILI, Conseillère

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 Juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Octobre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.S. NEXTALK

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Skander DARRAGI de la SELAS FIDAL, avocat au barreau d'AVIGNON

Représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

Madame [O] [C]

née le 04 Juin 1959 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Eric FORTUNET, avocat au barreau d'AVIGNON

Représentée par Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 15 Octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Mme [O] [C], engagée sous contrat à durée indéterminée par la société Experian le 25 février 1994 en qualité de téléconseillère dans le secteur bancaire, a été transférée auprès de la société Experian Western Europe, avant de devenir salariée de la société Monext, aux droits de laquelle vient la société Nextalk.

Au cours de l'année 2009, Mme [C] est devenue déléguée du personnel, puis déléguée syndicale au cours du mois d'avril 2013 et responsable syndicale du CHSCT en 2015.

Les 9 juin 2008 et 29 mai 2011, Mme [C] a fait l'objet de deux avertissements qui ont été annulés par le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence suivant jugements du 18 novembre 2010 et du 26 juin 2012.

Le 10 février 2015, Mme [C] a fait l'objet d'un nouvel avertissement, le 16 juin 2015, elle était mise à pied à titre disciplinaire, et le 12 août 2015, elle a fait l'objet d'un rappel à l'ordre.

Mme [C] a contesté ses sanctions disciplinaires devant le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence, lequel, par jugement de départage du 7 décembre 2020, l'a déboutée de ses demandes.

Le 26 avril 2017, Mme [C] était mise à pied à titre disciplinaire.

Contestant la légitimité de cette sanction et soutenant être victime de discrimination syndicale de la part de son employeur, le 29 novembre 2017, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence. Peu de temps après, elle était désignée conseillère prud'homale auprès du conseil de prud'hommes d'Aix en Provence.

Conformément aux dispositions de l'article 47 du code de procédure civile, le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence s'est déclaré incompétent.

Par acte du 26 juin 2018, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins d'annulation de sa mise à pied disciplinaire, de condamnation de l'employeur au paiement de dommages et intérêts pour non-respect de l'article L2141-5 du code du travail, discrimination syndicale outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement de départage du 12 février 2021, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :

- annulé la mise à pied disciplinaire en date du 26 avril 2017,

- condamné la société Nextalk à verser à Mme [C] les sommes de:

* 109,47 euros à titre de remboursement de la somme injustement prélevée au titre de la mise à pied,

* 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,

- enjoint à la société Nextalk de remettre à Mme [C] les bulletins de paie rectifiés tenant compte des 14 jours de récupération du temps de travail auxquels elle peut prétendre, dans le délai d'un mois suivant la signification du jugement,

- dit n'y avoir lieu à astreinte,

- condamné la société Nextalk à verser à Mme [C] les sommes de:

* 5000 euros de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,

* 1500 euros d'indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Nextalk aux dépens,

- rejeté les demandes plus amples ou contraires,

- prononcé l'exécution provisoire