5e chambre Pole social, 17 octobre 2024 — 22/01838

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/01838 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IOMG

CRL/DO

POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON

28 avril 2022

RG :18/01260

[P]

C/

S.C.E.A. [5]

MSA ALPES VAUCLUSE

Grosse délivrée le 17 OCTOBRE 2024 à :

- Me ROLL

- Me ROCHELEMAGNE

- MSA ALPES VAUCLUSE

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 28 Avril 2022, N°18/01260

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 Juillet 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2024 et prorogée à ce jour.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [O] [P]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Yves ROLL de la SELARL CABINET D'AVOCATS ROLL, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Dispensé de comparution

INTIMÉES :

S.C.E.A. [5]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Florence ROCHELEMAGNE de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, avocat au barreau D'AVIGNON

MSA ALPES VAUCLUSE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Non comparante, non représentée

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 17 Octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par décision en date du 9 janvier 2017, la Mutualité sociale agricole de Vaucluse a notifié à M. [O] [P], salarié de la SCEA [5] la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident dont il a été victime le 14 novembre 2016.

Le 16 mars 2017, à la suite d'une visite médicale de reprise, M. [P] a été déclaré apte par le médecin du travail à reprendre son poste.

Le 28 mars 2017, M. [P] était de nouveau placé en arrêt de travail suite à une rechute.

Par requête en date du 31 novembre 2017, M. [O] [P] a sollicité de la Mutualité sociale agricole la mise en oeuvre d'une procédure amiable en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Par requête du 18 octobre 2018, M. [P] a saisi le tribunal de affaires de sécurité sociale de Vaucluse afin de solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de la SCEA [5] dans l'accident dont il a été victime et la désignation d'un expert judiciaire en vue de déterminer tous les dommages corporels y compris ceux présentant un caractère personnel.

Par jugement du 28 avril 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, désormais compétent pour connaître de ce litige, a :

- dit que la Scea [5] n'a commis aucune faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail de M. [P] survenu le 14 novembre 2016,

- débouté M. [P] de toutes ses demandes,

- déclaré le jugement opposable à la MSA

- condamné M. [P] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).

Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 24 mai 2022, M. [O] [P] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 22 01838, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 13 septembre 2023, renvoyé à celle du 07 mai 2024 puis à celle du 02 juillet 2024 pour la mise en cause de la Mutualité sociale agricole.

Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, M. [O] [P] demande à la cour de :

- le déclarer bien fondé en son appel et l'y accueillant,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* dit que la Scea [5] n'a commis aucune faute inexcusable à l'origine de son accident du travail survenu le 14 novembre 2016,

* l'a débouté de toutes ses demandes,

Par conséquent et statuant à nouveau :

- juger que la Scea [5] a bien commis une faute inexcusable à l'origine de son accident de travail survenu le 14 novembre 2016,

- désigner un expert avec mission de procéder à son examen et de déterminer tous les dommages corporels, y compris ceux présentant un caractère personnel subis à la suite de l'accident professionnel dont il a été victime le 14 novembre 2016,

- fixer la provision à consigner à titre d'avance sur les honoraires de l'expert et dire que cette provision sera prise en charge par son ancien employeur,

- condamner son ancien employeur à lui payer une provision d'un montant de 15 000 euros à valoir sur ses préjudices pat