5e chambre Pole social, 17 octobre 2024 — 22/01838
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01838 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IOMG
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON
28 avril 2022
RG :18/01260
[P]
C/
S.C.E.A. [5]
MSA ALPES VAUCLUSE
Grosse délivrée le 17 OCTOBRE 2024 à :
- Me ROLL
- Me ROCHELEMAGNE
- MSA ALPES VAUCLUSE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 28 Avril 2022, N°18/01260
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Juillet 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2024 et prorogée à ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [O] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Yves ROLL de la SELARL CABINET D'AVOCATS ROLL, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Dispensé de comparution
INTIMÉES :
S.C.E.A. [5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Florence ROCHELEMAGNE de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, avocat au barreau D'AVIGNON
MSA ALPES VAUCLUSE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparante, non représentée
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 17 Octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par décision en date du 9 janvier 2017, la Mutualité sociale agricole de Vaucluse a notifié à M. [O] [P], salarié de la SCEA [5] la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident dont il a été victime le 14 novembre 2016.
Le 16 mars 2017, à la suite d'une visite médicale de reprise, M. [P] a été déclaré apte par le médecin du travail à reprendre son poste.
Le 28 mars 2017, M. [P] était de nouveau placé en arrêt de travail suite à une rechute.
Par requête en date du 31 novembre 2017, M. [O] [P] a sollicité de la Mutualité sociale agricole la mise en oeuvre d'une procédure amiable en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Par requête du 18 octobre 2018, M. [P] a saisi le tribunal de affaires de sécurité sociale de Vaucluse afin de solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de la SCEA [5] dans l'accident dont il a été victime et la désignation d'un expert judiciaire en vue de déterminer tous les dommages corporels y compris ceux présentant un caractère personnel.
Par jugement du 28 avril 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, désormais compétent pour connaître de ce litige, a :
- dit que la Scea [5] n'a commis aucune faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail de M. [P] survenu le 14 novembre 2016,
- débouté M. [P] de toutes ses demandes,
- déclaré le jugement opposable à la MSA
- condamné M. [P] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 24 mai 2022, M. [O] [P] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 22 01838, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 13 septembre 2023, renvoyé à celle du 07 mai 2024 puis à celle du 02 juillet 2024 pour la mise en cause de la Mutualité sociale agricole.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, M. [O] [P] demande à la cour de :
- le déclarer bien fondé en son appel et l'y accueillant,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* dit que la Scea [5] n'a commis aucune faute inexcusable à l'origine de son accident du travail survenu le 14 novembre 2016,
* l'a débouté de toutes ses demandes,
Par conséquent et statuant à nouveau :
- juger que la Scea [5] a bien commis une faute inexcusable à l'origine de son accident de travail survenu le 14 novembre 2016,
- désigner un expert avec mission de procéder à son examen et de déterminer tous les dommages corporels, y compris ceux présentant un caractère personnel subis à la suite de l'accident professionnel dont il a été victime le 14 novembre 2016,
- fixer la provision à consigner à titre d'avance sur les honoraires de l'expert et dire que cette provision sera prise en charge par son ancien employeur,
- condamner son ancien employeur à lui payer une provision d'un montant de 15 000 euros à valoir sur ses préjudices pat