5ème chambre sociale PH, 15 octobre 2024 — 22/02033
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02033 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IO6L
MS EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
24 mai 2022
RG :20/00199
S.A.R.L. ACERFS FORMATION
C/
[N]
Grosse délivrée le 15 OCTOBRE 2024 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 24 Mai 2022, N°20/00199
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Octobre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. ACERFS FORMATION
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Denis ALLIAUME, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉE :
Madame [A] [N]
née le 25 Décembre 1970 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Lucas FREISSES, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Nathalie GARBISON DE MORTILLET, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 30 Avril 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 15 Octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Mme [A] [N] a été engagée par la SARL Acerfs Formation à compter du 27 septembre 2012 jusqu'au 07 février 2013, suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, en qualité d'intérimaire au poste de facturière, puis suivant contrat à durée déterminée du 11 février 2013 au 31 juillet 2013.
Mme [A] [N] a ensuite été engagée, toujours par la société Acerfs Formation, suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 2013, en qualité d'employée de formation ' employée spécialisée niveau B1 coefficient 120, emploi dépendant de la convention collective nationale des organismes de formation, pour une rémunération brute mensuelle de 1 600 euros.
Le contrat de travail de Mme [A] [N] a pris fin le 19 avril 2019 dans le cadre d'une rupture conventionnelle conclue avec la société Acerfs Formation, homologuée par la DIRECCTE au 17 avril 2019.
Formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur et contestant la rupture conventionnelle, Mme [A] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes, par requête reçue le 10 mars 2020, afin de voir annuler la rupture conventionnelle et condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 24 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
- Dit que la rupture conventionnelle est conforme, débouté Mme [N] de sa demande,
- Condamné la SARL Acerfs Formation à verser à Mme [A] [N] les sommes suivantes :
*6 822,60 euros au titre du paiement des heures supplémentaires, 682,26 euros au titre des congés payés y afférents,
*3 000 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de santé au travail,
*1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné la remise des documents légaux sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour de la notification du présent jugement, le conseil de prud'hommes se réservant le droit de liquider l'astreinte,
- Débouté Mme [A] [N] du surplus de ses demandes, fins et prétentions,
- Débouté la société Acerfs Formation de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que la moyenne des trois derniers mois s'établit à la somme de 1 790 euros,
- Mis les entiers dépens à la charge de la SARL Acerfs Formation.
Par acte du 16 juin 2022, la société Acerfs Formation a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 29 avril 2024, la société Acerfs Formation demande à la cour de :
- Juger l'appel recevable et fondé
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 24 mai 2022 en ce qu'il a condamné la société Acerfs Formation à verser à Mme [N] les sommes suivantes :
*6 822,60 euros à titre de paiement des heures supplémentaires
*682,26 euros au titre des congés payés y afférents
*3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'o