5ème chambre sociale PH, 15 octobre 2024 — 22/03278

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/03278 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ISZV

RN EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE

22 septembre 2022

RG :F 20/00158

[K]

C/

S.A.S. HOTEL CRILLON LE BRAVE

Grosse délivrée le 15 OCTOBRE 2024 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 22 Septembre 2022, N°F 20/00158

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nathalie ROCCI, Présidente

M. Michel SORIANO, Conseiller

Madame Leila REMILI, Conseillère

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Octobre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [M] [K]

né le 13 Février 1978 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Lisa MEFFRE de la SELARL MG, avocat au barreau de CARPENTRAS

INTIMÉE :

S.A.S. HOTEL CRILLON LE BRAVE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Jérémie GICQUEL, avocat au barreau de PARIS

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 13 Août 2024

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 15 Octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

M. [K] a été embauché par la SA Hôtel Crillon Le Brave selon un contrat de travail à durée déterminée de saison à terme imprécis et à temps complet à compter du 1er avril 2019, en qualité d'économe, emploi relevant de la classification professionnelle 'employé, niveau III, échelon 2" de la convention collective nationale des hôtels-cafés-restaurants.

Par courrier du 10 décembre 2019, dont l'objet est 'promesse d'embauche saison d'été 2020", la SA Hôtel Crillon Le Brave a informé M. [K] de son intention de l'engager dans le cadre d'un contrat à durée déterminée saisonnier pour la saison d'été 2020 au poste d'économe, niveau III, échelon 2 catégorie employé 'aux environs du 15 mars 2020 (date à confirmer ultérieurement) pour une durée minimale allant jusqu'au 30 novembre 2020 environ ( date à confirmer ultérieurement).

Cette promesse précisait: 'Vous serez dispensé de la période d'essai pour le poste d'Econome en raison des périodes précédentes pendant lesquelles vous avez travaillé dans la société.'

Par mail du 27 février 2020, le directeur général de l'hôtel indiquait à M. [K] que son

nouveau contrat à durée déterminée débuterait le 02 mars 2020 à partir de 9h du matin.

Suivant un contrat de travail à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité, M [K] était engagé à compter du 3 mars 2020 et jusqu'au 30 novembre 2020, par la société Hôtel Crillon Le Brave en qualité de coordinateur de gestion & économe, emploi relevant de la classification professionnelle 'agent de maîtrise, niveau IV, échelon 1" de la convention collective applicable, avec une période d'essai de trente jours.

Par une lettre remise en main propre contre décharge du 17 mars 2020, la société Hôtel Crillon Le Brave notifiait au salarié qu'elle mettait un terme à leur collaboration, la période d'essai n'étant pas concluante.

M. [K] a mis en oeuvre son contrat de protection juridique pour contester la régularité de cette rupture, évoquant un motif économique, motif contesté par la société Crillon Le Brave par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juillet 2020.

M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange le 20 novembre 2020 aux fins de voir la société Hôtel Crillon Le Brave à lui payer des dommages-intérêts et les congés payés afférents, ainsi que l'indemnité de fin de contrat au titre de la rupture abusive du dit contrat.

Par jugement du 22 septembre 2022, le conseil de prud'hommes d'Orange:

'

- déboute M. [M] [K] de l'ensemble de ses demandes.

- déboute la SA Hôtel Crillon Le Brave de sa demande reconventionnelle,

- condamne M. [M] [K] aux entiers dépens de l'instance.'

Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 11 octobre 2022, le salarié a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre de dommages-intérêts pour rupture abusive correspondant aux salaires qu'il aurait dû percevoir, au titre des congés payés y afférents, au titre de l'indemnité de fin de contrat, au titre de dommages-intérêts pour perte de chan