5e chambre Pole social, 17 octobre 2024 — 23/01292
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01292 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZBE
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON
15 mars 2023
RG :18/00841
S.A.S. [8]
C/
[N]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE
Grosse délivrée le 17 OCTOBRE 2024 à :
- Me VAJOU
- Me EL BOUROUMI
- CPAM VAUCLUSE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 15 Mars 2023, N°18/00841
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Juillet 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2024 et prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. [8]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Aurore TALBOT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
Monsieur [B] [N]
né le 17 Avril 1969 à [Localité 9] (Tunisie)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Nadia EL BOUROUMI de la SELAS PRAETEOM AVOCATS, avocat au barreau D'AVIGNON
Dispensée de comparution
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Dispensée de comparution
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 17 Octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 19 décembre 2017, la SAS [8] a adressé à la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse une déclaration d'accident du travail concernant son préposé, M. [B] [N] concernant des faits survenus le 18 décembre 2017 et ainsi décrits : ' le salarié déclare : en déchargeant les CP je me suis coincé le pied dans le stop rolls du hayon, et je suis tombé sur le dos'.
Un certificat médical initial a été établi le 18 décembre 2017 par un médecin de l'hôpital de [Localité 7], mentionnant les lésions suivantes : 'contusion du rachis lombaire suite à une chute.'
L'accident a été pris en charge par la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Suite à l'échec de la tentative de conciliation, constaté par procès-verbal de non-conciliation en date du 22 juin 2018, M. [B] [N] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse, d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SAS [8], par requête adressée le 29 juin 2018.
Par jugement en date du 15 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, désormais compétent pour connaître de ce litige, a :
- dit que l'accident du travail dont M. [B] [N] a été victime le 18 décembre 2017 a pour origine la faute inexcusable de l'employeur, la SAS [8].
- fixé à son taux maximum la majoration du capital ou de la rente de M. [B] [N] au titre de son accident du travail survenu le 07 avril 2017, laquelle suivra l'évolution de son taux d'incapacité permanente partielle, sous réserves de la réunion des conditions d'attribution et du versement d'un tel capital ou d'une telle rente, dans la limite prévue par l'alinéa 3 de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
- dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Gard (sic) paiera cette majoration et la récupérera dans les conditions prévues à l'article L.452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale auprès de l'employeur.
- Avant dire droit, sur la réparation des préjudices de M. [B] [N] non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale et résultant de la faute inexcusable de son employeur,
ordonné une expertise médicale de M. [B] [N] et commis pour y procéder le Dr [K] [I],(...)
- dit que les frais d'expertise seront avancés par la caisse étant rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article R.142-39 du code de la sécurité sociale, les frais d'expertise sont réglés, sans consignation préalable de provision, selon les modalités définies à l'article L141-5 du même code, ce dernier texte disposant que les frais d'expertise sont en charge des caisses qui pourront en obtenir le remboursement le cas échéant auprès de l'employeur.
- dit que la CPAM de Vaucluse bénéficie d'une action récursoire à l'encontre de la SAS [8] au titre de l'ensemble des conséquences financières de la faute i