5e chambre Pole social, 17 octobre 2024 — 23/01496

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/01496 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZUR

CRL/DO

POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON

18 mars 2021

RG :15/0857

[I]

C/

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ALPES VAUCLUSE

Grosse délivrée le 17 OCTOBRE 2024 à :

- Me BOUTAHAR

- Me COSTE

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 18 Mars 2021, N°15/0857

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 Juillet 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2024 et prorogé à ce jour.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [P] [I]

née le 17 Juillet 1970 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Latifa BOUTAHAR, avocat au barreau D'AVIGNON

INTIMÉE :

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ALPES VAUCLUSE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Thierry COSTE, avocat au barreau D'AVIGNON

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 17 Octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [P] [I] a été victime, le 27 avril 2012, d'un accident de trajet dans les circonstances suivantes : 'Sur la RN, le véhicule arrivant en sens inverse a coupé la route et l'a percutée.' Le certificat médical initial, en date du 27 avril 2012, établi par le centre hospitalier d'[Localité 4], faisait état d'un 'traumatisme thoracique avec probable fracture manubrium sternal. Contusion cervicale. Dermabrasion latéro cervicale droite.'

Cet accident a été pris en charge par la Mutualité Sociale Agricole Alpes Vaucluse au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Mme [P] [I] a été déclarée consolidée de cet accident de trajet à la date du 24 mai 2015, par la MSA Alpes Vaucluse, avec un taux d'incapacité permanente partielle de travail fixé à 15%.

Par courrier en date du 05 juillet 2015, Mme [P] [I] a contesté cette décision de la MSA Alpes Vaucluse devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse.

Une expertise médicale a été ordonnée par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse, et réalisée par les Dr [N] et [H].

Dans son rapport daté du 24 octobre 2019, le Dr [N] a conclu ' je retiens donc comme avéré et dans le cadre de ma mission une fracture du manubrium sternal antérieur ayant entraîné une incapacité temporaire partielle de 20% pendant un mois. Aucune autre séquelle n'est objectivée dans le cadre de ma mission.

Consolidation des blessures le 27 mai 2012.

Aucune IPP mise en évidence dans le cadre de ma mission

Aucun coefficient socio-professionnel n'est attribué'

Dans son rapport daté du 26 décembre 2019, le Dr [H] a conclu ' Mme [I] [P] n'a pas d'antécédents psychiatriques avérés. Elle présente cependant une personnalité structurée sur un mode pathologique, de type dépendant.

On peut faire le diagnostic d'un état de stress post-traumatique marqué par une anxiété spécifique et des éléments phobiques, compliqué d'une symptomatologie dépressive enkystée et de troubles cognitifs en relation avec cet état.

Sur le plan psychiatrique : la date de consolidation des blessures de l'accident du travail peut être fixée au 24 mai 2015.

Le taux d'incapacité permanente partielle peut être fixé à 10% selon le barème des accidents du travail.

On peut accorder un coefficient socio-professionnel dont on peut estimer le taux à 10%'

Par jugement du 18 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, désormais compétent pour connaître de ce litige, a :

- débouté Mme [P] [I] de l'intégralité de ses demandes

- dit que Mme [P] [I] est consolidée à la date du 24 mai 2015 des suites de l'accident du travail dont elle a été victime le 24 avril 2012

- dit qu'il est attribué à Mme [P] [I] un taux d'incapacité permanente partielle de 10% et un coefficient socio-professionnel de 10% suite à son accident du travail du 27 avril 2012

- condamné la MSA Alpes Vaucluse à payer les entiers dépens de l'instance.

Par acte du 03 mai 2021, Mme [P] [I] a interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 30 mars 2021. L'affaire a été radiée pour défaut de diligence des parties le 19 janvier 2