5e chambre Pole social, 17 octobre 2024 — 23/01904
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01904 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I25U
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON
11 mai 2023
RG :17/00743
[W]
C/
CENTRE SOCIAL ET CULTUREL L'[7]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE
Grosse délivrée le 17 OCTOBRE 2024 à :
- Me EL BOUROUMI
- Me ANAV-ARLAUD
- CPAM VAUCLUSE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 11 Mai 2023, N°17/00743
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Juillet 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2024 et prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [D] [W]
né le 15 Juillet 1958 à [Localité 8] (ALGERIE)
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Nadia EL BOUROUMI de la SELAS PRAETEOM AVOCATS, avocat au barreau D'AVIGNON
Dispensée de comparution
INTIMÉES :
Association CENTRE SOCIAL ET CULTUREL L'[7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Bénédicte ANAV-ARLAUD de la SELARL SELARL ANAV-ARLAUD-BOTREAU, avocat au barreau D'AVIGNON
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 17 Octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [D] [W] a été engagé par l'association Centre social et culturel l'[7], à compter du 1er février 1993, en qualité de directeur.
M. [D] [W] a adressé à la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse en qualité de victime une déclaration d'accident de travail le 11 janvier 2016 relative à des faits le concernant survenus le 08 décembre 2014 à 09h30 sur son lieu de travail, dans les circonstances suivantes 'découverte sur le site d'un cadavre (personne immolée)'. Le certificat médical initial établi le 8 décembre 2014 par le Dr [J] mentionne ' stress post-traumatique, avec crise d'angoisse, oppression thoracique, céphalées, tachycardie'
M. [D] [W] a été déclaré consolidé sans séquelle de ses lésions le 31 octobre 2015.
Le caractère professionnel de l'accident a été reconnu par la Caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse le 4 avril 2016.
Sollicitant la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans l'accident dont il a été victime, par courrier en date du 28 décembre 2016, M. [D] [W] a saisi la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse pour mettre en oeuvre la procédure de conciliation.
Après échec de cette procédure constaté par procès-verbal de carence le 19 juin 2017, M. [D] [W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse par requête adressée le 13 juillet 2017, aux mêmes fins.
Par jugement du 11 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, désormais compétent pour connaître de ce litige, a :
- débouté M. [D] [W] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'association Centre social et culturel de l'[7] suite à son accident du travail du 08 décembre 2014, ainsi que de toutes ses autres demandes,
- condamné M. [D] [W] à payer à l'association Centre social et culturel l'[7] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [D] [W] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Par acte du 07 juin 2023, M. [D] [W] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 23 01904, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 02 juillet 2024.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, M. [D] [W] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d'Avignon en date du 11 mai 2023.
Statuant à nouveau,
- reconnaître la faute inexcusable de l'employeur, l'Association Centre Social et Culturel l'[7].
- ordonner que la rente soit majorée à son maximum.
- ordonner une mesure d'expertise médicale judiciaire confiée à tel médecin expert qu'il plaira à la cour de désigner avec pour mission de fixer le préjudice de M. [D] [W].
- ordonner le versement d'une provision de 5.000,00 euros et l'y condam