5e chambre Pole social, 17 octobre 2024 — 23/03144

other Cour de cassation — 5e chambre Pole social

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/03144 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I6YW

POLE SOCIAL DU TJ DE MARSEILLE

16 décembre 2020

RG:19/01099

S.A.S.U. [3]

C/

CPAM DU GARD

Grosse délivrée le 17 OCTOBRE 2024 à :

- Me RAFEL

- La CPAM

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

5e chambre Pole social

SUR RENVOI APRES CASSATION

ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 16 Décembre 2020, N°19/01099

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,

M. Michel SORIANO, Conseiller,

GREFFIER :

Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, lors des débats et Delphine OLLMANN, Greffier lors du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Octobre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.S.U. [3]

Site de [Localité 4]

[Localité 4]

Représentée par Me Isabelle RAFEL de la SELEURL IR, avocat au barreau de TOULOUSE substituée à l'audience par Me VOULAND Virginie, avocat au barreau de TOULOUSE.

INTIMÉE :

CPAM DU GARD

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par M. [T] [V] en vertu d'un pouvoir général

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 17 Octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Le 05 janvier 2017, M. [U] [H], ancien technicien au sein de la société [3] et retraité depuis mai 2011, a adressé à la CPAM du Gard, une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau n°30 bis relatif au cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante.

Cette demande était accompagnée d'un certificat médical initial daté du 25 novembre 2016 faisant état d'une néoplasie broncho-pulmonaire primitive à la suite d'une exposition professionnelle depuis plus de 10 ans.

La CPAM du Gard a notifié, par LRAR du 18 avril 2017, une décision de prise en charge de cette pathologique au titre de la législation sur les risques professionnels fixant le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de M. [H] à 70%.

Par LRAR du 31 mai 2017, la société [3] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille en contestation de ce taux.

Par jugement du 16 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l'instance, a déclaré recevable en la forme le recours de la société [3], dit que le taux d'IPP opposable et attribué à M. [H], suite à sa maladie professionnelle du 25 novembre 2016, est de 70%, et a rejeté toute autre demande.

Sur appel formé par la société [3], la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt du 03 décembre 2021, a déclaré nul le jugement rendu le 16 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Marseille et a déclaré le taux d'IPP de 70% attribué par la CPAM du Gard à M. [H] à la suite de sa maladie professionnelle du 25 novembre 2016 opposable à la société [3].

Sur pourvoi de la société [3], la Cour de cassation a, par arrêt du 07 septembre 2023, cassé et annulé sauf en ce qu'il déclare nul le jugement rendu le 16 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Marseille, l'arrêt rendu le 03 décembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, aux motifs suivants :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

3. Pour dire que la décision fixant le taux d'incapacité permanente litigieux est opposable à l'employeur, l'arrêt retient que le passé tabagique de l'assuré a bien été pris en compte par le médecin conseil de la caisse, puisque le médecin désigné par l'employeur, comme le médecin consulté par les premiers juges, en ont eu connaissance et en font état. Il en déduit que le taux fixé par le médecin conseil doit être entériné.

4. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du rapport de cette consultation, a violé le principe susvisé.

Par acte du 15 septembre 2023, la société [3] a saisi la cour d'appel de Nîmes désignée comme juridiction de renvoi.

Par conclusions déposées et reprises oralement à l'audience, la société [3] y demande de :

Infirmer le jugement querellé,

Vu les dispositions de l'article L.434-2 du Code de la sécurité sociale

Vu le rapport incomplet du médecin conseil transmis,

Vu l'état antérieur de M. [U] [H],

Juger que le taux d'IPP opposable doit être ramené à 30%.

condamner la CPAM du Gard aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :

- les premiers juges ont eu en mains le rapport du médecin-conseil de la CPAM du Gard mais pas elle et que seul son médecin-conseil a pu le consulter, en raison du secret