5e chambre Pole social, 17 octobre 2024 — 23/03478
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03478 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I7Y5
TRIBUNAL DU CONTENTIEUX DE L'INCAPACITE DE MONTPELLIER
05 septembre 2016
RG:
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
C/
[H]
Grosse délivrée le 17 OCTOBRE 2024 à :
- CPAM GARD
- Me DAUTREVAUX
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
5e chambre Pole social
SUR RENVOI APRES CASSATION
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du TRIBUNAL DU CONTENTIEUX DE L'INCAPACITE de MONTPELLIER en date du 05 Septembre 2016, N°
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,
M. Michel SORIANO, Conseiller,
GREFFIER :
Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, lors des débats et Delphine OLLMANN, Greffier lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Octobre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par M. [D] [K] en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉE :
Madame [O] [H] épouse [J]
née le 22 Avril 1949 à [Localité 5] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Isabelle DAUTREVAUX de la SELARL CAZOTTES/DAUTREVAUX, avocat au barreau de MONTPELLIER
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 17 Octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [O] [H] épouse [J] a déclaré une maladie hors tableau (dépression) dont le caractère professionnel a été reconnu par décision de la présente cour du 27 mai 2014 qui a jugé que « l'affection déclarée le 7 janvier 2005 par Madame [O] [J] doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle» et a « renvoyé Madame [J] devant la Caisse pour la liquidation de ses droits ».
Par décision en date du 25 février 2015, la CPAM du Gard a estimé le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [O] [H] épouse [J] à 10%, à la date du 13 avril 2015, suite à une maladie professionnelle dont elle a été reconnue atteinte le 2 février 2005.
Par requête en date du 09 avril 2015, Mme [O] [H] a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier qui, par jugement du 05 septembre 2016, a porté le taux d'incapacité permanente partielle à 30%.
La CPAM du Gard a interjeté appel de cette décision et la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a rendu un arrêt le 8 avril 2021, infirmant le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier en date du 05 septembre 2016 en statuant ainsi :
'
- dit que les séquelles de la maladie professionnelle dont a été atteinte Mme [O] [H] épouse [J] le 02 février 2005 justifient l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 10% à la date de consolidation du 13 avril 2005. '
Sur pourvoi formé par Mme [H], la Cour de cassation a, par arrêt du 07 septembre 2023, cassé et annulé en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 08 avril 2021 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, aux motifs suivants :
'
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
3. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs.
4. L'arrêt énonce que le taux d'incapacité permanente doit être fixé à la date de consolidation fixée au 13 avril 2005 et que, au vu des conclusions du médecin consultant du 21 juillet 2020 qu'il adopte, les séquelles justifient la reconnaissance d'un taux de 10 %.
5. En statuant ainsi, après avoir relevé que le médecin consultant se référait à une date de consolidation fixée au 13 avril 2015 et aux séquelles constatées à cette date, la Cour nationale, qui a statué par des motifs contradictoires, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.'
Par acte du 06 novembre 2023, la CPAM du Gard a saisi la cour d'appel de Nîmes désignée comme juridiction de renvoi.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et développées oralement lors de l'audience, la CPAM du Gard demande à la cour de :
'
À titre principal :
- infirmer le jugement du TCI de Montpellier du 05 septembre 2016 en ce qu'il a condamné la CPAM du Gard à verser à Mme [O] [H] la somme de 2000 euros au titre de l'article 1382 du Code civil,
- infirmer le jugement du TCI de Montpellier du 05 septembre 2016 en ce qu'il a condamné la CPAM du Gard à verser à Mme [O] [H] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile,
- confirmer