Pôle 4 - Chambre 3, 17 octobre 2024 — 22/09382

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

ARRET DU 17 OCTOBRE 2024

(n° , 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09382 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2BF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Avril 2022 -Tribunal de proximité de Montreuil-sous-bois - RG n° 11-21-282

APPELANTS à titre principal

Intimés à titre incident

Monsieur [P] [O]

né le 26 décembre 1972 à [Localité 8] (Ile Maurice)

et

Madame [B] [U] [D] épouse [O]

née le 4 février 1971 à [Localité 7] (Ile Maurice)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentés et assistés par Me Valérie COLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0959

INTIME à titre principal

Appelant à titre incident

Monsieur [C] [A]

[Adresse 9]

[Adresse 9],

[Localité 4]

Représenté et assisté par Me Sandrine BERESSI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 9 substitué à l'audience par Me Dalia MIMOUN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 29

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/022765 du 10/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Anne-Laure MEANO, Président de Chambre

Madame Muriel PAGE, Conseiller

Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 19 janvier 2010, M. [X] [O] a donné à 'bail meublé' à effet du 1er février à M. [C] [A] et à Mme [V] [N], un appartement de 4 pièces principales situé au 9ème étage du bâtiment 6 de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6], pour une durée de trois années, moyennant un loyer mensuel payable mensuellement et d'avance hors charges de 700 euros et de 230 euros provision pour charges incluses.

Le 27 janvier 2021, les bailleurs ont fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 5.959 euros.

Par acte d'huissier en date du 29 mars 2021, M. [X] [O] et Mme [B] [K] [D] épouse [O] ont fait assigner M. [C] [A] et Mme [V] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil aux fins principalement de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, d'ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, de les condamner solidairement à leur payer la somme de 6.889 euros au titre de leur arriéré locatif arrêté au 31 décembre 2020, les loyers et accessoires impayés et échus jusqu'au prononcé de la décision et une indemnité d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges jusqu'à la libération effective des lieux.

Les 15 et 19 juillet 2021, M. [X] [O] et Mme [B] [K] [D] épouse [O] ont donné congé pour vendre à M. [C] [A] et Mme [V] [N] pour le 31 janvier 2022.

A l'audience du 3 février 2022, M. [X] [O] et Mme [B] [K] [D] épouse [O] ont actualisé leurs demandes en paiement et ont demandé au juge de valider le congé pour vendre qu'ils ont délivré.

M. [C] [A] a sollicité principalement la requalification du bail meublé en bail portant sur un logement vide, le prononcé de la nullité du congé délivré, le débouté des bailleurs de toutes leurs demandes, leur condamnation à lui payer la somme de 712,98 euros en remboursement du trop perçu au titre des charges locatives avec compensation avec la somme éventuellement due aux bailleurs, ainsi que la somme de 7.560 euros en réparation de son préjudice de jouissance ou subsidiairement une expertise aux fins de constater les désordres causés par l'humidité.

Citée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, Mme [V] [N] n'a pas comparu.

Par jugement réputé contradictoire entrepris du 1er avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil a ainsi statué :

DECLARE recevables les demandes de M. [X] [O] et Mme [B] [K] [D] épouse [O],

CONDAMNE M. [C] [A] à payer à M. [X] [O] et Mme [B] [K] [D] épouse [O] la somme de 14.732,33 euros (quatorze mille sept cent trente-deux euros et trente-trois centimes) au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 3 février 2022 ;

DEBOUTE M. [X] [O] e