Pôle 4 - Chambre 3, 17 octobre 2024 — 22/09436
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 17 OCTOBRE 2024
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09436 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2EX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2022 -Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 1120002538
APPELANTE
Madame [I] [D] [S]
née le 29 avril 1970 à [Localité 8] (Italie)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée et assistée par Me Yves PAQUIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0211
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010984 du 12/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMES
Monsieur [O] [C]
né le 19 décembre 1957 à [Localité 5] (59)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [K] [R] née [C]
née le 5 décembre 1960 à [Localité 5] (59)
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentés par Me Caroline CHANCE-HOULEY de la SCP LE TERRIER-CHANCE HOULEY- LECLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : B37
Assistés par Me Thomas LECLERC, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Laure MEANO, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseiller
Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé à effet du 1er novembre 1998, M. [Z] [C], aux droits duquel viennent M. [O] [C] et Mme [K] [C] épouse [R], a donné à bail à usage d'habitation principale à Mme [I] [D] [S], un appartement composé de deux pièces situé au sixième étage gauche de l'immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 10], moyennant un loyer mensuel en principal de 4.200 francs, soit 640,28 euros, outre le versement d'un dépôt de garantie de 8.400 francs, soit 1.280.57 euros et une provision sur charges locatives de 405 euros pour la première année, avec régularisation annuelle.
Par jugement du 9 décembre 2014 confirmé par un arrêt du 16 février 2017 de la cour d'appel de Paris, le tribunal d'instance du 11ème arrondissement de Paris a prononcé la résiliation judiciaire du bail et l'expulsion de Mme [S] au motif d'une sous location prohibée.
Par jugement du 11 octobre 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris, saisi par Mme [S] le 16 juin 2017 afin d'obtenir des délais pour quitter les lieux, a refusé cette demande.
Par une ordonnance du 14 juin 2018, le président de la cour d'appel de Paris, saisi par déclaration de Mme [S] du 16 juin 2017 a également rejeté la demande de sursis à l'exécution du jugement et l'octroi d'un délai de grâce de trois mois sollicité à titre subsidiaire.
Par arrêt du 31 janvier 2019, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du 11 octobre 2017, sauf en ce qui concerne l'article 700 du code de procédure civile, M. [C] étant débouté de sa demande à ce titre.
Le 19 juin 2018, Mme [S] a fait l'objet d'une expulsion. Elle a déclaré abandonner ses biens et effets personnels.
Par acte d'huissier du 10 janvier 2021, Mme [I] [D] [S] a fait citer M. [O] [C] et Mme [K] [C] épouse [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de les voir condamner in solidum et subsidiairement solidairement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
- 665,15 euros au titre du solde du montant du dépôt de garantie
- 1.197,27 euros au titre de la pénalité légale de 10 % par mois provisoirement calculée pour la période du 19 juillet 2018 au 19 janvier 2020 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 octobre 2018 sur 933,17 euros et à compter de la demande pour le surplus, subsidiairement à compter du jugement
-3.500 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation ainsi qu'aux dépens.
A l'audience du 21 octobre 2021, Mme [I] [D] [S] a maintenu sa demande de restitution de la somme de 665,15 euros et a actualisé ses demandes au titre des pénalités à 3.484,32 euros, et au titre des dommages-intérêts à 3.620 euros.
Elle a sollicité par ailleurs le rejet des pièces adverses 14 à 17 au motif qu'elles ont été obtenues frauduleusem