Pôle 5 - Chambre 3, 17 octobre 2024 — 22/11432
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRET DU17 OCTOBRE 2024
(n° 257/2024, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 22/11432 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7Q3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 mai 2022 - tribunal judiciaire de Paris (loyers commerciaux) RG n° 19/12355
APPELANTE
Mme [C] [U] [V]
née le 16 juin 1953 à [Localité 8] ([Localité 8])
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : C1050
Assistée de Me PARUELLE, avocat au barreau du Val d'Oise
INTIMEE
S.A.R.L. L'IZE
Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 414 804 690
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : B1055
Assistée de Me Lucie POTTIEE-SPERRY substituant Me Thierry DAVID, avocat au barreau de Paris, toque : A436
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 mai 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Marie Girousse, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
Mme Sandra Leroy, conseillère
Mme Marie Girousse, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Par deux actes du 30 septembre 1997, Madame [Z] [D], Madame [G] [X] veuve [L] et Madame [B] [Y], aux droits desquels se trouve Madame [C], [U] [V], ont consenti à la société L'Ize deux baux commerciaux portant sur des locaux dépendant d'un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7], à destination d'une activité de « objets de design et tous objets d'ameublement, décoration et cadeaux, prêt-à-porter hommes, femmes, enfants, accessoires, bijouterie fantaisie, tous articles de cuir ».
Ce bail s'est poursuivi par tacite prolongation à compter du 1er octobre 2006. Puis, à la suite de congés avec offres de renouvellement délivrés pour les deux baux le 15 décembre 2009, les parties se sont rapprochées et par acte sous seing privé du 19 décembre 2013, ont convenu de réunir les deux baux commerciaux pour ne faire qu'un seul bail consenti et accepté pour une durée de 9 ans à compter du 1er juillet 2010 pour se terminer le 30 juin 2019, moyennant un loyer indexé fixé à la somme annuelle en principal hors taxes et hors charges de 39.811,50 euros à compter du 1er juillet 2010.
Par acte d'huissier du 31 décembre 2018, Madame [C] [V] a donné congé à la société L'Ize pour le 30 juin 2019, en offrant de renouveler le bail pour une nouvelle durée de 9 années, aux mêmes charges et conditions à l'exception du loyer en principal qu'elle proposait de fixer à la somme en principal hors taxes et hors charges de 265.000 euros, le dépôt de garantie étant réajusté dans les mêmes proportions que le loyer en principal.
Par lettre de son conseil du 28 février 2019, la société L'Ize a indiqué qu'elle acceptait le principe du renouvellement du bail expiré mais contestait le montant du loyer proposé et les motifs de déplafonnement invoqués par la bailleresse.
Les parties étant en désaccord sur le montant du loyer du bail renouvelé, Madame [C] [V] a notifié un mémoire préalable en fixation du loyer du bail renouvelé le 10 juillet 2019, maintenant sa demande de fixation du loyer à hauteur de 265.000 euros, puis par exploit d'huissier du 10 octobre 2019, a assigné la société L'Ize devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris en réitérant les demandes de son mémoire préalable.
Par jugement du 20 mai 2020, le juge des loyers commerciaux a ordonné une expertise avant-dire droit . L'expert a déposé son rapport le 16 février 2021.
Par jugement du 10 mai 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
- fixé le montant du loyer du bail renouvelé pour les locaux sis à [Localité 7] ' [Adresse 2] à la somme de quarante cinq mille vingt sept euros et cinquante trois centimes (45.027,53 euros) et ce pour un renouvellement de bail de 9 ans à compter du 1er juillet 2019, les autres clauses et conditions du bail expiré demeurant inchangées sous réserve de l'application des dispositions d'ordre public de la loi dite « PINEL » du 18 juin 2014 ;
- condamné Madame [V] à verser à la société L'Ize la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du