Pôle 6 - Chambre 2, 17 octobre 2024 — 22/16900
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16900 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPHL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Février 2020 -Cour d'Appel de VERSAILLES - RG n° 18/05253
APPELANT :
Monsieur [Y] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Alain JANCOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1006
INTIMÉE :
S.A. COPAGLY, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-laure ISTRIA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0260
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Camille BESSON
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civil
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Copagly (ci-après la 'Société') a pour activité la location de véhicules équipés taxi à des chauffeurs de taxi.
La Société a conclu avec M. [Y] [N] un « contrat de location de véhicule équipé taxi », le 1er septembre 2011 prévoyant notamment une redevance de location décadaire à régler tous les 6, 16 et 26 de chaque mois à hauteur de 1.326 euros TTC par décade.
Faisant état de non paiement de redevances et d'un solde débiteur de 8.461,17 euros, la Société a résilié le contrat par courrier recommandé avec accusé de réception à effet du 16 avril 2015 en application de l'article 10 du contrat, l'échéancier accordé n'ayant pas été respecté.
Le 9 novembre 2015, la Société a mis en demeure M. [N] de s'acquitter de la somme de 8.505,80 euros.
La Société a déposé une requête aux fins d'injonction de payer auprès du tribunal d'instance de Colombes.
Par ordonnance en date du 16 juin 2016, il a été fait droit à cette demande et M. [N] a été enjoint de payer la somme de 8.461,17 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance.
M. [N] a formé opposition le 25 janvier 2018 et son conseil a soulevé l'incompétence du tribunal d'instance de Colombes au profit de celle du conseil de prud'hommes de Bobigny, faisant état de l'existence d'un contrat de travail.
Par jugement en date du 11 mai 2018, le tribunal d'instance a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. [N] et l'a condamné au paiement de la somme de 8.461,17 euros au titre des redevances impayées avec intérêts au taux légal à compter du 09 novembre 2015.
Par un arrêt en date du 26 mai 2020, la cour d'appel de Versailles initialement saisie a :
- infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- accueilli l'exception d'incompétence soulevée par M. [N]
- renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris.
La cour d'appel de Versailles a transmis le dossier à la cour d'appel de Paris.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 14 avril 2024, M. [N] demande à la cour de :
«Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 11 mai 2018, conformément à l'arrêt de renvoi du 6 mai 2020 dont les termes s'imposent aux parties et à la présente Cour.
Et, statuant à nouveau,
En application de l'article 1411-1 du code du travail,
Requalifier le contrat du 1er septembre 2011 en contrat de travail
Débouter en conséquence COPAGLY de toutes ses demandes faute de fondement contractuel.
Subsidiairement à défaut de requalification, dire que la société COPAGLY ne justifie pas du quantum de sa créance.
Enjoindre COPAGLY de verser aux débats les factures de « location » ainsi que les justificatifs de versement à l'URSSAF des sommes mentionnées par les attestations qu'elle se produit à elle-même.
La condamner aux entiers dépens de l'instance d'appel ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 9 avril 2024, la Société demande à la cour de :
«Vu l'article 90 du Code de procédure civile,
- Juger la société COPAGLY recevable et bien fondée en ses demandes,
- Débouter Monsieur [N] de son appel du jugement rendu le 11 mai 2018 par le Tribunal
d'instance de Colombes,
- Juger que le contrat signé le 1er septembre 2011 est un contrat de location,
- Juger que Monsieur [N] est débiteur de la société COPAGLY au titre du contrat de location en date du 1er