Pôle 4 - Chambre 11, 17 octobre 2024 — 23/00074
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 11
ARRET DU 17 OCTOBRE 2024
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00074 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG3LF
Décision déférée à la Cour : jugement du 25 octobre 2022 - tribunal judiciaire de Paris
RG n° 20/10795
APPELANTE
Madame [P] [C]
[Adresse 13]
[Localité 7] (CORSE)
Née le [Date naissance 8] 1984 à [Localité 12]
Représentée par Me Aïcha CONDE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0023
Ayant pour avocat plaidant Me Robin LECCIA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
MUTUELLE D'ASSURANCE DE L'ARTISANAT ET DES TRANSPORTS
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représentée par Me Nicolas BARETY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0041
Assistée par Me Adeline LEFEUVRE, avocat au barreau de PARIS
CPAM DE [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 26 mai 2015, [Adresse 16] dans le [Localité 1] de [Localité 14], Mme [P] [C] qui circulait au guidon de son scooter, a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule taxi assuré auprès de la société Mutuelle d'assurance de l'artisanat et des transports (la société MAT).
Une expertise amiable contradictoire a été réalisée par le Docteur [E] [A], mandaté par la société MAT, et par le Docteur [L] [N], médecin conseil de Mme [C], qui ont établi leur rapport le 26 juin 2017.
Par actes d'huissier du 3 novembre 2020, Mme [C] a fait assigner la société MAT et la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la CPAM) devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir constater que son droit à indemnisation est intégral et d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 25 octobre 2022, cette juridiction a :
- dit que Mme [C], conductrice victime au moment des faits, a commis une faute dans la survenance de l'accident, laquelle justifie de fixer son droit à indemnisation à hauteur de 80 % du préjudice subi,
- rejeté la demande d'expertise au titre du poste de préjudice de l'assistance tierce personne,
- condamné la société MAT à payer en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, à Mme [C] en réparation des préjudices suivants les sommes (tenant compte de la réduction du droit à indemnisation) de :
* dépenses de santé actuelles : 1 856 euros
* frais divers : 1 536 euros
* assistance par tierce personne avant consolidation : 11 692,80 euros
* assistance par tierce personne après consolidation : 47 860,76 euros
* incidence professionnelle : 2 622,16 euros
* aménagement du véhicule : 3 777,36 euros
* logement adapté : 3 032,80 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 5 988,60 euros
* souffrances endurées : 16 000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 1 440 euros
* déficit fonctionnel permanent : 22 080 euros
* préjudice esthétique permanent : 3 200 euros
* préjudice d'agrément : 1 600 euros,
- débouté Mme [C] de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels actuels, des pertes de gains professionnels futurs et des dépenses de santé futures,
- condamné la société MAT à payer en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ses écritures signifiées le 2 août 2021, à la CPAM en réparation des préjudices suivants les sommes (tenant compte de la réduction du droit à indemnisation) de :
* dépenses de santé actuelles : 17 799,35 euros
* frais divers : 5 847,03 euros
* pertes de gains professionnels actuels (indemnités journalières) : 48 834,88 euros
* perte de gains professionnels futurs (indemnités journalières) : 12 426,08 euros
* incidence professionnelle (rente AT) : 37 377,84 euros,
- débouté la CPAM de ses demandes au titre des dépenses de santé futures,
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