Pôle 4 - Chambre 11, 17 octobre 2024 — 23/01002
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 11
ARRET DU 17 OCTOBRE 2024
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01002 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5YB
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 novembre 2022 - tribunal judiciaire de PARIS RG n° 20/09389
APPELANT
Monsieur [F] [L]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté et assisté par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant Me Matthieu BENAYOUN, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
S.A. SOGESSUR
[Adresse 12]
[Localité 8]
Représentée par Me Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155
Assistée par Me Manon BERLET, avocat au barreau de PARIS
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 5]
[Localité 6]
n'a pas constitué avocat
CPAM DE [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 6]
n'a pas constitué avocat
CAISSE DES DEPOTS
[Adresse 4]
[Localité 3]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 11 août 2015, M. [F] [L], agent de service technique au sein du ministère des finances, qui circulait au guidon de sa motocyclette, a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Mme [H] et assuré auprès de la société Sogessur, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
Une expertise amiable contradictoire a été réalisée par le Docteur [C], désigné par la société Sogessur, et le Docteur [I], médecin conseil de M. [L], qui ont établi leur rapport le 5 octobre 2017.
Par actes d'huissier des 23, 28 et 29 septembre 2020, M. [L] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris, la société Sogessur, l'agent judiciaire de l'Etat (l'AJE), la société Neeria, la Caisse des dépôts et consignations et la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la CPAM) aux fins de liquidation de ses préjudices.
Par jugement du 15 novembre 2022, cette juridiction a :
- dit que le véhicule conduit par Mme [H] et assuré par la société Sogessur est impliqué dans la survenance de l'accident du 11 août 2015,
- condamné la société Sogessur à payer à M. [L], en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
- dépenses de santé actuelles : 1 857,89 euros
- perte de gains professionnels actuels : néant
- incidence professionnelle : néant
- déficit fonctionnel temporaire : 8 506,25 euros
- souffrances endurées : 35 000 euros
- préjudice esthétique [temporaire]: 1 200 euros
- déficit fonctionnel permanent : 33 089,43 euros
- préjudice esthétique permanent : 5 000 euros
- préjudice d'agrément : 10 000 euros
- préjudice sexuel : 5 000 euros
- condamné la société Sogessur à verser à l'AJE la somme de 85 993,82 euros outre une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Sogessur à payer à M. [L] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement à concurrence des deux tiers de l'indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens,
- constaté que l'exécution provisoire est de droit en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens,
- déclaré irrecevable la demande formulée à l'encontre de la société Sofaxis venant aux droits de la société Neeria,
- déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 23 décembre 2022, M. [L] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
«- condamné la société Sogessur à payer à M. [L], en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
- perte de gains professionnels actuelles : néant
- incidence profession