Pôle 4 - Chambre 11, 17 octobre 2024 — 23/01161

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRET DU 17 OCTOBRE 2024

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01161 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6KN

Décision déférée à la Cour : jugement du 08 novembre 2022 - tribunal judiciaire de BOBIGNY - RG n° 20/05568

APPELANT

Monsieur [S] [P]

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 19]

Né le [Date naissance 8] 1981 à [Localité 21]

Représenté et assisté par Me Hadrien MULLER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0871

INTIMEES

Société CARMA

[Adresse 14]

[Localité 16]

Représentée et assistée par Me Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0120

CPAM DU VAL DE MARNE

[Adresse 5]

[Localité 18]

n'a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Dorothée DIBIE, conseillère

Mme Sylvie LEROY, conseillère

Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 5 septembre 2016, au [Localité 20] (93), M. [S] [P], qui circulait au guidon de son scooter pour se rendre sur son lieu de travail, a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule conduit par M. [J] [B] et assuré auprès de la société Carma.

Cet accident de trajet a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la CPAM) au titre de la législation professionnelle.

Une première expertise amiable contradictoire a été réalisée le 31 mai 2018 par les Docteurs [U] et [F] qui ont constaté que l'état de M. [S] [P] n'était pas consolidé.

Saisi par M. [S] [P], le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a, par ordonnance du 22 février 2019, ordonné une mesure d'expertise médicale, confiée au Docteur [K] [D] qui a établi son rapport le 16 juillet 2019.

Par acte d'huissier du 15 juillet 2020, M. [S] [P], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son fils mineur, [E] [P], a fait assigner la société Carma et la CPAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin d'obtenir l'indemnisation des préjudices consécutifs à l'accident du 5 septembre 2016.

Par un jugement du 8 novembre 2022, cette juridiction a :

- condamné la société Carma à payer à M. [S] [P] la somme de 1 079 326,32 euros en réparation de ses préjudices, les provisions à hauteur de 55 000 euros ayant été déduites, outre une rente trimestrielle de 3 244,50 euros au titre de l'assistance par une tierce personne définitive,

- condamné la société Carma à payer à M. [E] [P] la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral,

- dit que ces sommes porteront intérêts à un taux double entre le 16 avril 2020 et le 10 mai 2021,

- dit qu'il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts, dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil,

- condamné la société Carma, qui succombe, à supporter l'intégralité des dépens de la présente procédure, dont distraction au profit de Maître Muller,

- condamné la société Carma, en tant que partie qui succombe, à verser à M. [S] [P] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société Carma de sa demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,

- déclaré le jugement commun à la CPAM.

Par déclaration du 3 janvier 2023, M. [S] [P] a relevé appel du jugement en ce qu'il a :

- condamné la société Carma à lui payer la somme de 1 079 326,32 euros en réparation de ses préjudices, les provisions à hauteur de 55 000 euros ayant été déduites, outre une rente trimestrielle de 3 244,50 euros au titre de l'assistance à tierce personne définitive,

- dit que ces sommes porteront intérêts à un taux double entre le 16 avril 2020 et le 10 mai 2021.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions de M. [S] [P], notifiées le 9 avril 2024 aux termes desquelles, il demande à la cour de :

Vu la loi du 5 juillet 1985 relative aux accidents de la circula