Pôle 1 - Chambre 10, 17 octobre 2024 — 23/07262

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024

(n° 486 , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07262 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHPPO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Avril 2023-Juge de l'exécution de CRETEIL- RG n° 22/08458

APPELANTS

Monsieur [W] [J]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Karine PARENT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0321

Madame [U] [K] épouse [J]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Karine PARENT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0321

INTIMÉE

CAISSE REGIONALE NORMANDE DE FINANCEMENT - NORFI

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Damien WAMBERGUE de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

Plaidant par Me Virginie ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre

Mme Emmanuelle LEBEE, Présidente de chambre

Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

Par acte authentique du 3 juillet 2006, reçu par Me [V], notaire, M. [W] [J] et Mme [U] [K], épouse [J], (ci-après les époux [J]) ont acquis, par le biais de la société Apollonia, un appartement en l'état futur d'achèvement au sein de la résidence [8] de [Localité 5], et contracté à cet effet un prêt auprès de la Caisse Régionale Normandie de Financement (ci-après la société Norfi), pour un montant de 360.000 euros à taux variable, sur une durée de 228 mois.

Le bien acquis par les époux [J] a fait l'objet d'une location à la Sas Appart 'City.

S'estimant victimes d'une escroquerie mettant en cause la société Apollonia, des notaires et des promoteurs immobiliers, les époux [J] ont déposé plainte le 28 janvier 2010 et la société Norfi s'est constituée partie civile.

Parallèlement, M. [J] a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, ouverte par jugement du 9 juin 2009 rendu par le tribunal de grande instance de Créteil, au cours de laquelle la société Norfi a déclaré sa créance pour un montant total de 377.337,25 euros. Le plan de sauvegarde a ensuite été prolongé pour une durée de deux ans à compter du 23 juin 2020, par décision de la cour d'appel de Paris du 6 avril 2021.

Dans l'intervalle, une procédure de sauvegarde a été ouverte à l'égard de la société Appart 'City par jugement du 15 avril 2021.

Les époux [J] ont alors régularisé une déclaration de créance pour la somme de 23.175,62 euros, admise par le juge-commissaire en janvier 2023.

Par jugement du 18 octobre 2022, le tribunal judicaire de Créteil a constaté que l'exécution du plan de sauvegarde fixé dans la procédure de sauvegarde de M. [J] était achevée, et a mis fin à la mission du mandataire désigné. Cette décision a été confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 6 juillet 2023.

Par actes de commissaire de justice du 24 novembre 2022, la société Norfi a fait procéder à une saisie-attribution de créances à exécution successive entre les mains de la Sas Appart'City, dont le siège social est situé à [Localité 7], et de la société Garden City Lissieu, dont le siège social est situé à [Localité 6]. Ces saisies ont été dénoncées aux époux [J] le 29 novembre 2022.

Par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2022, les époux [J] ont fait assigner la société Norfi devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d'obtention de la nullité et/ou la mainlevée des saisies-attributions pratiquées.

Par un jugement contradictoire du 4 avril 2023, le juge de l'exécution a :

- déclaré irrecevables la contestation des époux [J] des saisies-attributions pratiquées le 24 novembre 2022 et la demande subséquente de dommages-intérêts ;

- débouté la société Norfi de sa demande de dommages-intérêts ;

- condamné les époux [J] à payer la somme de 1.500 euros à la société Norfi au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les époux [J] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné les époux [J] au paiement des dépens.

Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a considéré que les époux [J] ne rapportaient pas la preuve de la dénonciation de l'assignation en contestation à la SCP Synergie 13, commissaire de justice à [Localité 6] ayant procédé