Pôle 4 - Chambre 13, 17 octobre 2024 — 23/11565

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Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024

AUDIENCE SOLENNELLE

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11565 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH4JZ

Décision déférée à la Cour : Décision du 19 Juin 2023 -Conseil de l'ordre des avocats de [Localité 8]

DEMANDEUR AU RECOURS :

Madame [I] [N]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Non comparante

DÉFENDEUR AU RECOURS :

LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 8]

[Adresse 2]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représenté par Me Arnaud GRIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008

INVITE A FAIRE DES OBSERVATIONS :

LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 8] EN QUALITE DE REPRESENTANT DE L'ORDRE

[Adresse 2]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représenté par Me Arnaud GRIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008

AUTRE PARTIE :

LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE PARIS

[Adresse 1]

[Localité 4]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

- Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre

- M. Marc BAILLY, Président de chambre

- Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre

- Mme Estelle MOREAU, Conseillère

- Mme Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD

MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Mme Florence LIFCHITZ, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience.

DÉBATS : à l'audience tenue le 12 Septembre 2024, ont été entendus :

- Me Arnaud GRIS, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de PARIS et le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris en qualité de représentant de l'Ordre, en ses observations ;

- Mme Florence LIFCHITZ, substitute du Procureur Général, en ses observations ;

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et par Michelle Nomo, Greffière stagiaire, présente lors de la mise à disposition.

* * *

Par décision du 19 juin2023 ayant constaté que Mme [I] [N] restait redevable envers la trésorerie de l'ordre des sommes de 2984 euros au titre de la cotisation ordinale et des assurances et de 830 euros au titre de la cotisation du conseil national des barreaux, le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris a prononcé son omission du tableau en application des dispositions des articles 105 2° et 3° du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 et P73.1.1 et P73.1.2 du règlement intérieur national.

Le 29 juin 2023, Mme [I] [N] a formé un recours contre cette décision.

Puis, par message adressé au greffe de la cour le 10 septembre 2024, elle a indiqué se désister de son recours.

Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 avril 2024 dont elle a signé l'avis de reception, Mme [I] [N] n'a pas comparu à l'audience du 12 septembre 2024.

Vu les observations orales du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris et du bâtonnier du barreau de Paris en qualité de représentant de l'ordre des avocats du barreau de Paris, aux fins de constater le désistement, précisant que les causes de l'omission ont été acquittées ;

Vu les observations orales du ministère public concluant aux mêmes fins ;

SUR CE

En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire, et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si un appel incident a été formé ou une demande incidente.

En matière de procédure orale, le désistement d'appel formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif.

En l'espèce, le désistement de l'appelante ne comporte aucune réserve de sorte que, en l'absence par ailleurs d'appel incident ou de demande incidente, il convient de constater le désistement de Mme [N].

Les dépens de l'appel seront mis à la charge de celle -ci.

PAR CES MOTIFS

La cour

Constate le désistement de Mme [I] [N] de son recours,

Constate son dessaisissement,

Laisse les dépens à la charge de Mme [I] [N].

LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE