Pôle 1 - Chambre 3, 17 octobre 2024 — 24/00967
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024
(n° 357 , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00967 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIXOC
Décision déférée à la cour : ordonnance du 31 janvier 2023 - président du TJ de Paris - RG n° 22/56277
APPELANTES
Mme [Y] [X] épouse [V]
[Adresse 24]
[Localité 26]
Mme [U] [X] veuve [B]
[Adresse 28]
[Localité 6]
Représentées par Me Alexandre DAZIN de la SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : W06
INTIMÉE
S.A. BNP PARIBAS, RCS de Paris n°662042449, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 27]
Représentée par Me Dominique PENIN du cabinet KRAMER LEVIN LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J008
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 septembre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, président de chambre, et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
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De sa première union avec Mme [T], [R] [X] a eu trois enfants :
- [U] [X], veuve [B] ;
- [D] [X], décédé le [Date décès 3] 2019 laissant pour lui succéder ses deux enfants majeurs [C] et [W] [X] ;
- [Y] [X].
Après son divorce, [R] [X] s'est, le [Date mariage 7] 1977, marié avec Mme [A] [P] sous le régime de la séparation de biens.
[R] [X] est décédé le [Date décès 5] 2018, laissant pour lui succéder son épouse et ses trois enfants.
Mmes [U] et [Y] [X] estiment que le patrimoine de leur défunt père a partiellement disparu.
[R] [X] était titulaire de plusieurs comptes dans les livres de la société BNP Paribas seul ou conjointement avec son épouse, Mme [P].
Par courrier du 21 février 2022, Mmes [U] et [Y] [X] ont demandé à la société BNP Paribas de leur communiquer les relevés des comptes bancaires de leur père couvrant la période 2011 à 2018. Elles ont complété leur demande par courrier du 15 mars 2022 et l'ont réitérée le 23 mai 2022.
Par acte extrajudiciaire du 25 juillet 2022, Mmes [U] et [Y] [X] ont fait assigner la société BNP Paribas devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir la production forcée de ces documents.
Par ordonnance contradictoire du 31 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
rejeté les demandes de Mmes [U] et [Y] [X] :
rejeté les demandes des parties présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
condamné Mmes [U] et [Y] [X] aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 26 décembre 2023, Mmes [U] et [Y] [X] ont relevé appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 15 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, Mmes [U] et [Y] [X] demandent à la cour de :
juger que l'appel interjeté par elles est parfaitement recevable et que la déclaration d'appel du 26 décembre 2023 a valablement saisi la cour du litige ;
en conséquence,
débouter l'intimée de sa prétention tenant à ce que la cour ne serait pas saisie du litige opposant les parties ;
et,
infirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire le 31 janvier 2023, en ce qu'elle a :
rejeté les demandes de Mmes [U] et [Y] [X] ;
rejeté les demandes des parties présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mmes [U] et [Y] [X] aux dépens de l'instance.
statuant à nouveau :
déclarer recevables leurs demandes sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ;
condamner la société BNP Paribas à leur communiquer les pièces suivantes :
les relevés bancaires de [R] [X] des comptes suivants :
- Plan d'épargne populaire n°[XXXXXXXXXX014] du 25 juillet 2012 au 26 juillet 2018 ;
- Compte courant n°[XXXXXXXXXX08] 60 du 25 juillet 2012 au 26 juillet 2018 ;
- CEL n° [XXXXXXXXXX015] du 1 er janvier 2015 au 26 juillet 2018 ;
- Compte d'épargne Livret B n°[XXXXXXXXXX011] du 1er janvier 2015 au 26 juillet 2018 ;
- PEL n°[XXXXXXXXXX013] du 1 er janvier 2015 au 26 juillet 2018 ;
- Compte chèque n°[XXXXXXXXXX021] 87 du 31 octobre 2014 au 28 février 2015 ;
- Compte chèques n°[XXXXXXXXXX019] du 31 oct