Pôle 4 - Chambre 13, 17 octobre 2024 — 24/02609

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Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024

AUDIENCE SOLENNELLE

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02609 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI35D

Décision déférée à la Cour : Décision du 10 Juillet 2023 -Conseil de l'ordre des avocats de [Localité 8]

DEMANDEUR AU RECOURS :

Monsieur [Y] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Non comparant

DÉFENDEUR AU RECOURS :

LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 8]

[Adresse 3]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représenté par Me Arnaud GRIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008

INVITE A FAIRE DES OBSERVATIONS :

LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 8] EN QUALITE DE REPRESENTANT DE L'ORDRE

[Adresse 3]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représenté par Me Arnaud GRIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008

AUTRE PARTIE :

LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE PARIS

[Adresse 2]

[Localité 4]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

- Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre

- M. Marc BAILLY, Président de chambre

- Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre

- Mme Estelle MOREAU, Conseillère

- Mme Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD

MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Mme Florence LIFCHITZ, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience.

DÉBATS : à l'audience tenue le 12 Septembre 2024, ont été entendus :

- Me Arnaud GRIS, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de PARIS et le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris en qualité de représentant de l'Ordre, en ses observations ;

- Mme Florence LIFCHITZ, substitute du Procureur Général, en ses observations ;

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et par Michelle NOMO, Greffière stagiaire, présente lors de la mise à disposition.

* * *

Vu l'arrêté du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris en date du 10 juillet 2023 ayant omis M. [Y] [Z] du tableau pour défaut de paiement des cotisations ordinales et d'assurances et des cotisations du conseil national des barreaux et défaut d'exercice à l'adresse déclarée en application de l'article 105 2° et 3° du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 et des dispositions des articles P73.1.1 et P73.1.2 du règlement intérieur du barreau de Paris ;

Vu le recours exercé par M. [Z] le 8 janvier 2023 ;

Vu les conclusions de désistement d'instance adressées à la cour par M. [Z] le 3 septembre 2024 ;

Vu l'audience du 12 septembre 2024 à laquelle M. [Z], régulièrement convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 4 avril 2024, dont l'accusé de réception est revenu daté du 9 avril suivant et signé, n'a pas comparu ;

Vu les observations orales du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris et du bâtonnier du barreau de Paris entendu en ses observations en qualité de représentant du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris, qui n'ont pas conclu par écrit, précisant que les causes de l'omission ont été réglées et que l'omission a été rapportée et sollicitant qu'il soit constaté le désistement de M. [Z] ;

Vu les observations orales du ministère public, en l'absence de conclusions écrites, concluant aux mêmes fins ;

SUR CE

Vu les articles 385, 400 et suivants du code de procédure civile ;

Il convient de constater le désistement d'appel exprimé par M. [Z] par courrier du 3 septembre 2024, lequel emporte acquiescement à la décision.

Les dépens de l'appel seront mis à la charge de l'appelant.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate le désistement d'instance formulé par M. [Y] [Z],

Constate le dessaisissement de la cour,

Laisse les dépens à la charge de M. [Y] [Z].

LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE