Pôle 6 - Chambre 2, 17 octobre 2024 — 24/02977

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 2

Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02977 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI5AW

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juin 2020 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY

APPELANT :

Monsieur [L] [C]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Paméla AZOULAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 196

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/021495 du 04/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉE :

Organisme POLE EMPLOI ILE DE FRANCE, pris en la personne de son directeur régional Ile de France

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentée par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Eric LEGRIS, président

Marie-Paule ALZEARI, présidente

Christine LAGARDE, conseillère

Greffière lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Eric LEGRIS, président et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [L] [C] est intervenu pour le compte du Conservation National des Arts et Métiers (CNAM), du 1er septembre 2011 au 31 mai 2013, en qualité de vacataire enseignant. En parallèle, il occupait d'autres postes à temps partiel au sein des sociétés [4] et [6].

A l'issue de ses vacations pour le compte du CNAM, Monsieur [C] s'est inscrit auprès de FRANCE TRAVAIL et a sollicité une indemnisation au titre de l'aide au retour à l'emploi (ARE).

L'inscription du demandeur date du 13 septembre 2013, pour une ouverture de droits sollicitée au 1er août 2013.

Le 23 décembre 2013, FRANCE TRAVAIL a notifié à Monsieur [C] son rejet de prise en charge au titre de l'ARE.

Monsieur [C] a sollicité de nouveau l'ARE à la suite de la fin de son contrat avec la société [4] résultant d'une rupture conventionnelle.

Le 08 juillet 2015, FRANCE TRAVAIL a notifié au demandeur son rejet de prise en charge.

Monsieur [C] a alors saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale afin de contester cette décision et solliciter l'annulation de la décision du 8 juillet 2015.

Le 28 septembre 2017, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Créteil s'est déclaré incompétent au profit du TGI de BOBIGNY (actuellement tribunal judiciaire).

Par un jugement du 18 juin 2020,tribunal judiciaire de Bobigny a débouté Monsieur [C] de l'ensemble de ses demandes.

Le 16 septembre 2020, Monsieur [C] a interjeté appel de ce jugement.

La cour d'appel de Paris a ordonné la réouverture des débats afin que soit mis en cause le CNAM par un arrêt du 13 janvier 2022.

L'affaire a été radiée par ordonnance du 19 mai 2022.

Par acte du 13 novembre 2023, Monsieur [C] a assigné le CNAM en intervention forcée devant la cour d'appel.

Par ordonnance du 20 juin 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris a :

- rejeté la demande d'incident du Conservatoire National des Arts et Métiers aux fins de débouter M. [L] [C] de ses demandes,

- rejeté la demande d'incident de France Travail aux fins de rejeter l'intégralité des demandes de M. [L] [C],

- condamné le Conservatoire National des Arts et Métiers aux dépens de l'incident,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions transmises par voie électronique en date du 15 décembre 2020, Monsieur [L] [C] demande à la cour :

"D'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que l'indemnisation de Monsieur [C] relevait du régime de l'auto-assurance incombant à la CNAM et non à POLE EMPLOI et en ce qu'il a débouté Monsieur [C] de sa demande tendant à le voir déclarer admissible à l'allocation d'aide au retour à l'emploi versé par Pôle Emploi à compter du 1 er août 2013 ou à tout le moins à compter du 10 février 2014 ;

Statuant à nouveau,

CONSTATER que Monsieur [C] était vacataire du CNAM et que ce statut n'ouvre droit à aucune indemnisation au titre de l'allocation chômage ;

CONSTATER qu'au 1 er août 2013, date de la première inscription, Monsieur [C] avait travaillé 224 jours au sein de [6] (du 19 septembre 2011 au 30 avril 2012) ;

JUGER que Monsieur [C] remplissait donc les conditions d'admission à l'aide au retour à l'emploi

P