Pôle 6 - Chambre 10, 17 octobre 2024 — 20/02904

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 17 OCTOBRE 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02904 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB2BC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/00424

APPELANTE

Madame [P] [X]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Sébastien WEDRYCHOWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0134

INTIMEE

S.A.S. MANIFESTO FACTORY

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Véronique PETIT GUILLOTEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : R249

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre

Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre

Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [P] [X] a été embauchée par la société Manifesto Factory en qualité de directrice artistique et développement technique à compter du 6 octobre 2014.

Cette société a pour activité la conception, la création et la réalisation personnalisée d'objets promotionnels.

La convention collective applicable est celle de la publicité.

Le 16 août 2018, Mme [X] a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé au 28 août 2018 et a été mise à pied à titre conservatoire.

Elle a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée du 4 septembre 2018.

Contestant son licenciement, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris par requête du 18 janvier 2019.

Par jugement du 25 février 2020, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :

- dit que le licenciement de Mme [X] est sans cause réelle et sérieuse,

- condamne la société Manifesto Factory à verser à Mme [X] les sommes suivantes :

* 19 999,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

* 3 430,93 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire

* 349,09 euros au titre des congés payés afférents

* 104,17 euros à titre de reliquat d'indemnité de non-concurrence

Avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation

Rappelle qu'en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 6 666,66 euros

* 22 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Avec intérêts au taux légal à compter du jugement

- condamne la société Manifesto Factory à verser à Mme [P] [X] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- déboute Mme [P] [X] du surplus de ses demandes

- déboute la société Manifesto Factory de ses demandes et la condamne aux dépens.

Mme [X] a interjeté appel de ce jugement, dont elle a reçu notification le 11 mars 2020, selon déclaration du 1er avril 2020.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 juillet 2020, elle demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a jugé le licenciement pour faute grave de Madame [X] sans cause réelle et sérieuse et condamné la SAS Manifesto Factory à lui verser les sommes suivantes :

* 19 999,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

* 1 999,99 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis

* 9 151,99 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

* 3 430,93 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire

* 343,09 euros à titre de congés payés afférents

* 104,17 euros à titre de reliquat d'indemnité de non concurrence

- pour le surplus, infirmer le jugement et statuant à nouveau

- sur le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner la société Manifesto Factory à lui verser la somme de 33 333,33 euros nets de toutes charges sociales à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et séri