Pôle 6 - Chambre 7, 17 octobre 2024 — 20/04116

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04116 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCAGQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juin 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F19/00073

APPELANT

Monsieur [B] [X]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Pierre TONOUKOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J133

INTIMÉES

Me [M] [Y] (SCP SCP ANGEL-[M]) - Mandataire de S.A.R.L. BATIMENT 2A

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Thierry LAUGIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0223

PARTIE INTERVENANTE

AGS - CGEA d'[Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Non représentée, signification de la déclaration d'appel par remise à personne morale le 22 septembre 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,

Madame Marie SALORD, présidente de chambre,

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, et par Madame Laetitia PRADIGNAC, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS

M. [B] [X] a été embauché par la société Bâtiment 2A en qualité d'électricien courant faible/courant fort suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en date du 2 septembre 2016, prenant effet le 5 septembre suivant pour une rémunération nette mensuelle de 1 500 euros. En dernier lieu, sa rémunération mensuelle brute s'élevait à 2.233,13 euros.

La relation contractuelle était régie par la convention collective des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment.

La société a convoqué M. [X] à un entretien préalable à un éventuel licenciement par un courrier en date du 11 septembre 2018 et l'a mis à pied à titre conservatoire, suivant un courrier

en date du lendemain.

Suivant courrier en date du 26 septembre 2018, M. [X] a été licencié pour faute simple aux motifs suivant :

- non respect des horaires de travail, entraînant la plainte de clients ;

- difficulté pour le joindre durant ses horaires de travail et par conséquent pour lui donner des instructions et obtenir des comptes-rendus de missions ;

- refus d'exécuter les tâches demandées ou de les exécuter de manière complète ;

- transmission de documents confidentiels recensant des anomalies sur site à un client ;

- paiement par l'employeur d'une amende au taux majoré pour verbalisation du salarié en raison de l'utilisation d'un téléphone portable au volant du véhicule professionnel.

Le salarié a été dispensé de l'exécution de son préavis.

Contestant son licenciement, M. [X] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Meaux le 29 janvier 2019.

Par jugement en date du 10 juin 2020, le Conseil de Prud'hommes de Meaux a débouté M. [X] [B] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens de l'instance.

M. [X] en a interjeté appel le 8 juillet 2020.

Selon conclusions du 11 septembre 2020, M. [B] [X] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

- Dire et juger le licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;

- Condamner la société Bâtiment 2A à lui verser les sommes suivantes :

* 1.548,36 euros bruts au titre de la mise à pied conservatoire ;

* 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;

* 6.325 euros nets au titre de l'indemnité de trajet ;

* 1.100 euros nets au titre de la prime d'outillage ;

* 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société Bâtiment 2A aux entiers dépens.

A la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire le 31 juillet 2013, la société Bâtiment 2A a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Compiègne en date du 5 avril 2023. La SCP Angel-[M]-Duval en la personne de Maître [Y] [M] a été désignée en qualité de liquidateur.

Selon conclusions du 25 septembre 2023, Maître [M], mandataire judiciaire, demande à la cour de :

- Le dire recevable en son intervention à l'instance, es-qualité de liquidateur de la société Bâtiment 2A,

- Dire M. [X] recevable mai