Pôle 6 - Chambre 7, 17 octobre 2024 — 20/04116
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04116 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCAGQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juin 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F19/00073
APPELANT
Monsieur [B] [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Pierre TONOUKOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J133
INTIMÉES
Me [M] [Y] (SCP SCP ANGEL-[M]) - Mandataire de S.A.R.L. BATIMENT 2A
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Thierry LAUGIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0223
PARTIE INTERVENANTE
AGS - CGEA d'[Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non représentée, signification de la déclaration d'appel par remise à personne morale le 22 septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Marie SALORD, présidente de chambre,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, et par Madame Laetitia PRADIGNAC, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
M. [B] [X] a été embauché par la société Bâtiment 2A en qualité d'électricien courant faible/courant fort suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en date du 2 septembre 2016, prenant effet le 5 septembre suivant pour une rémunération nette mensuelle de 1 500 euros. En dernier lieu, sa rémunération mensuelle brute s'élevait à 2.233,13 euros.
La relation contractuelle était régie par la convention collective des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment.
La société a convoqué M. [X] à un entretien préalable à un éventuel licenciement par un courrier en date du 11 septembre 2018 et l'a mis à pied à titre conservatoire, suivant un courrier
en date du lendemain.
Suivant courrier en date du 26 septembre 2018, M. [X] a été licencié pour faute simple aux motifs suivant :
- non respect des horaires de travail, entraînant la plainte de clients ;
- difficulté pour le joindre durant ses horaires de travail et par conséquent pour lui donner des instructions et obtenir des comptes-rendus de missions ;
- refus d'exécuter les tâches demandées ou de les exécuter de manière complète ;
- transmission de documents confidentiels recensant des anomalies sur site à un client ;
- paiement par l'employeur d'une amende au taux majoré pour verbalisation du salarié en raison de l'utilisation d'un téléphone portable au volant du véhicule professionnel.
Le salarié a été dispensé de l'exécution de son préavis.
Contestant son licenciement, M. [X] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Meaux le 29 janvier 2019.
Par jugement en date du 10 juin 2020, le Conseil de Prud'hommes de Meaux a débouté M. [X] [B] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens de l'instance.
M. [X] en a interjeté appel le 8 juillet 2020.
Selon conclusions du 11 septembre 2020, M. [B] [X] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
- Dire et juger le licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
- Condamner la société Bâtiment 2A à lui verser les sommes suivantes :
* 1.548,36 euros bruts au titre de la mise à pied conservatoire ;
* 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
* 6.325 euros nets au titre de l'indemnité de trajet ;
* 1.100 euros nets au titre de la prime d'outillage ;
* 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Bâtiment 2A aux entiers dépens.
A la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire le 31 juillet 2013, la société Bâtiment 2A a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Compiègne en date du 5 avril 2023. La SCP Angel-[M]-Duval en la personne de Maître [Y] [M] a été désignée en qualité de liquidateur.
Selon conclusions du 25 septembre 2023, Maître [M], mandataire judiciaire, demande à la cour de :
- Le dire recevable en son intervention à l'instance, es-qualité de liquidateur de la société Bâtiment 2A,
- Dire M. [X] recevable mai