Pôle 6 - Chambre 7, 17 octobre 2024 — 21/00483
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 17 OCTOBRE 2024
(n° , 19 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00483 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC653
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Novembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 19/01649
APPELANT
Monsieur [D] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
né le 22 Décembre 1975 à [Localité 9]
Représenté par Me Florence BRASSEUR, avocat au barreau de PARIS, toque : C2322
INTIMEE
S.A.R.L. HORIZON CONSTRUCTION à associé unique, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 11]
[Localité 2]
N° SIRET : 532 14 4 3 26
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 juin 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie SALORD, présidente,
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Laurent ROULAUD dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Marie SALORD, présidente de chambre et par Madame Laetitia PRADIGNAC, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
La société Horizon Construction (ci-après désignée la société HC) exerçait une activité d'architecture et employait à titre habituel moins de onze salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet 6 janvier 2014, M. [D] [B] a été engagé par la société HC en qualité de conducteur de travaux, niveau 7, catégorie cadre.
Le 6 janvier 2016, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail.
Le 3 mars 2016, M. [B] a pris acte de la rupture du contrat de travail.
Lors de l'audience prud'homale en cours, le salarié a demandé que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 12 novembre 2020, le conseil de prud'hommes a :
- Dit que la prise d'acte de de la rupture du contrat de travail n'est pas justifiée et produit les effets d'une démission,
- Dit que la convention de forfait en jours de M. [B] n'est pas valide,
- Dit que la moyenne des derniers salaires de M. [B] est fixée à la somme de 3.475,35 euros,
- Condamné la société HC à payer à M. [B] les sommes suivantes :
* 1.600 euros de retenues sur salaire pour absences injustifiées,
* 160,05 euros de congés payés afférents aux retenues de salaires injustifiées pour absences,
* 620,32 euros de rachat des deux jours de repos supplémentaires de janvier et février 2016,
* 1.500 euros d'arriérés de commissions contractuelles semestrielles,
* 150 euros de congés payés afférents,
* 1.300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné à la société HC de remettre à M. [B] les documents suivants : bulletin de salaire conforme, attestation destinée à Pôle emploi rectifié et solde de tout compte conforme, le tout sous astreinte de 10 euros par jours à compter du soixantième jour après la mise à disposition du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,
- Débouté M. [B] du surplus de ses demandes,
- Rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit en application de l'article R. 1454-28 du code du travail,
- Rappelé que l'intérêt légal avec anatocisme (article 1343-2 du code civil) est applicable :
* à partir de la saisine du conseil pour les demandes de salaires et accessoires de salaires (article 1231-6 du code civil),
* à partir de la mise à disposition du jugement en ce qui concerne les dommages et intérêts (article 1231-7 du code civil),
- Condamné la société HC aux éventuels dépens comprenant les éventuels frais d'exécution en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le 18 décembre 2020, M. [B] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 23 avril 2024, M. [B] demande à la cour de :
- Le recevoir en son appel, fins et conclusions, l'y dire bien fondé,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a :
* dit que la convention de forfait en jours n'était pas valide,
* dit que la moyenne de ses derniers salaires s'élève à 3.475,37 euros,
- Condamner la société HC à lui payer les sommes suivantes :
* 1.500 euros d'arriérés de commissions contractuelles semestrielles (décembre 2015),
* 150 euros de congés payés sur les arriérés de commissions contractuelles semestrielles (décembre 2015),