Pôle 6 - Chambre 7, 17 octobre 2024 — 21/01275
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 17 OCTOBRE 2024
(n° , 15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01275 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDDBX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Janvier 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/09243
APPELANT
Monsieur [V] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Diane LEMOINE, avocat au barreau de PARIS, toque : R158
INTIMEE
S.A.S.U. PERIAL INVESTMENT & DEVELOPMENT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle FARTHOUAT - FALEK, avocat au barreau de PARIS, toque : G097
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Monsieur Laurent ROULAUD conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Laetitia PRADIGNAC, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
Par contrat de travail à durée indéterminée daté du 3 octobre 2011 et prenant effet le 9 janvier 2012, M. [V] [E] a été engagé par la société Perial Asset Management en qualité de responsable technique, travaux et environnement, catégorie cadre, niveau C2 au sens de la convention collective de l'immobilier applicable à la relation contractuelle.
Par avenant prenant effet le 1er février 2013, le contrat de travail a été transféré à la société Perial Développement.
La société Perial Développement était en charge de la restructuration et de la rénovation des immeubles de bureaux ou d'habitations collectives appartenant à des sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) et à la société Perial Asset Management dirigée par M. [W].
Par avenant prenant effet le 1er mars 2013, M. [E] a été promu directeur technique adjoint, statut cadre, niveau C2.
Par avenant prenant effet le 1er juin 2015, M. [E] a été promu directeur technique, statut cadre, niveau C2. Il était en charge de la Direction Technique et Méthodes (DTM) de la société Périal Développement qui avait pour mission d'établir et de piloter les plans pluriannuels de travaux, la supervision de la réalisation, le suivi et la réception de ces travaux pour les immeubles des SCPI.
Le 1er septembre 2017, la DTM fusionnait avec la Direction de la Valorisation des Actifs (DVA) dirigée par M. [G] qui prenait la direction de la nouvelle entité, M. [E] conservant ses fonctions sous l'autorité de ce dernier.
Par courrier remis en main propre contre décharge du 16 janvier 2018, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé le 29 janvier 2018.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 6 février 2018, la société Perial Développement a notifié à M. [E] son licenciement pour insuffisance professionnelle ainsi rédigée :
'Vous avez la responsabilité de la direction technique et méthodes au sein de Périal Développement. En qualité de directeur, vous n'ignorez pas que nos attentes visent au fonctionnement efficace de vos services, lesquels sont dédiés notamment à l'entretien des différents biens immobiliers constituant le portefeuille des SCPI détenues par le groupe. Il vous échoit ainsi différentes missions telles que l'établissement des plans pluriannuels, la supervision des travaux ou encore la réception de ceux-ci. L'essentiel de ces missions s'effectue au profit de clients internes et nous sommes particulièrement attentifs à ce que vous meniez celles-ci conformément aux directives de votre responsable hiérarchique et des intérêts de ces clients.
Toutefois, nous devons constater depuis plusieurs mois un attentisme, une exécution partielle, voire une absence de réalisation de ces missions, à l'origine de réelles difficultés pour le groupe mais également source d'insatisfaction par vos responsables hiérarchiques dont, au premier rang, la direction générale de la société de gestion, votre client principal.
Vous avez pourtant été informé de la nécessité d'adopter un comportement conforme à nos attentes, mais ne semblez manifestement pas vouloir vous conformer à celles-ci. Cette attitude est d'autant plus regrettable qu'elle est source de retards préjudiciables aux intérêts du groupe et ne semble en