Pôle 6 - Chambre 7, 17 octobre 2024 — 21/02440

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02440 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKKV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 novembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/00515

APPELANTE

Madame [J] [O]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Marion PAOLETTI, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

SNC AVANCIAL

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie SALORD, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre

Madame Marie SALORD, présidente de chambre

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue au 03 octobre 2024 et prorogée au 17 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie SALORD, présidente de chambre et par Madame Laetitia PRADIGNAC, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La société Avancial, filiale de la SNCF, a pour activité l'assistance à la maîtrise d'ouvrage des sociétés de transport ferroviaire, la mise en place et gestion des systèmes d'information, le traitement des données et la conception et développement d'applications périphériques. Elle emploie plus de 10 salariés.

Mme [J] [O] a été embauchée en qualité de directrice de site de [Localité 6], par contrat à durée indéterminée le 1er février 2004, par la société SysRailData -qui a changé de dénomination pour Aviancial à compter du 19 janvier 2011. Le contrat prévoyait une reprise d'ancienneté au 1er avril 1990. En dernier lieu, Mme [O] occupait les fonctions de directrice commerciale, financière et contrôle. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques (ci-après Syntec).

Mme [O] a été placée en arrêt de travail pour maladie non professionnelle du 8 janvier au 28 juin 2018. Le 29 juin 2018, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a constaté son inaptitude définitive à son poste de travail et dispensé l'employeur de son obligation de reclassement interne car le maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.

L'employeur a consulté les délégués du personnel le 10 juillet 2018 sur l'impossibilité de reclassement de Mme [O].

Par lettre du 17 juillet 2018, la société Avancial a convoqué Mme [O] à un entretien préalable à un licenciement.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 juillet 2018, l'employeur a notifié à Mme [O] son licenciement pour impossibilité de reclassement.

C'est dans ces conditions que Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris par requête du 22 janvier 2019 pour voir déclarer son licenciement nul et à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 10 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Mme [O] de ses demandes, la société Avancial de sa demande relative aux frais irrépétibles et condamné Mme [O] aux dépens.

Mme [O] a interjeté appel de ce jugement par déclaration notifiée par le RPVA le 3 mars 2021.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 décembre 2023, Mme [O] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,

Et statuant à nouveau,

A titre principal :

- Condamner la société Avancial à verser la somme de 200.000 euros bruts au titre des dommages-intérêts pour licenciement nul,

A titre subsidiaire :

- Condamner la société Avancial à verser la somme de 200.000 euros bruts à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En tout état de cause :

- Condamner la société Avancial au versement des sommes suivantes :

* Dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 50.000 euros (soit 4,6 mois de salaire),

* Indemnité compensatrice de préavis : 31.165,62 euros bruts,

* Congés payés y afférents : 3.116,56 euros bruts,

- Assortir lesdites sommes de l'intérêt légal outre le bénéfice de l'anatocisme,

- Condamner la société Avancial au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la société Avancial