Pôle 6 - Chambre 7, 17 octobre 2024 — 21/05817

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05817 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6DK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 février 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/09407

APPELANTE

Madame [O] [K]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Laura BEAUVAIS - MUTZIG, avocat au barreau de PARIS, toque : B715

INTIMÉE

S.A.S. BYBLOS HUMAN  SECURITY IDF venant aux droits de la société BYLOS HUMAN SECURITY SAS

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Marie SALORD, présidente de chambre

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Madame Marie SALORD, présidente de chambre et par Madame Laetitia PRADIGNAC, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS

La société Byblos Human Security (ci-après désignée la société BHS) est une entreprise de sécurité et de surveillance soumise à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

Mme [O] [K] a initialement été embauchée le 16 avril 2011par la société Mr Service Sécurité par contrat de travail à durée indéterminée non produit afin d'exercer les fonctions d'agent de sécurité SSIAP 1, niveau 3, échelon 2, coefficient 140 sur le site de [5].

Par avenant prenant effet le 1er août 2014, Mme [K] était promue agent de sécurité SSIAP 2, coefficient 150, niveau 1, échelon 1.

A une date non précisée, le marché du site de [5] a été repris par la société Isopro et le contrat de travail de Mme [K] a ainsi été transféré à cette entreprise.

A compter du 1er novembre 2017, la société BHS a repris le marché de surveillance du site de [5].

Par avenant du 1er novembre 2017, le contrat de travail de Mme [K] a été transféré à la société BHS, ledit contrat précisant une reprise d'ancienneté au 16 avril 2011 et une promotion aux fonctions de chef d'équipe de sécurité incendie, catégorie agent de maîtrise, niveau 2, échelon 1, coefficient 150.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 9 avril 2018, Mme [K] a été convoquée par l'employeur à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé le 26 avril 2018.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 mai 2018, la société BHS a notifié à Mme [K] son licenciement pour cause réelle et sérieuse, précisant qu'elle était dispensée de l'exécution de son préavis qui lui serait cependant rémunéré.

Le 12 décembre 2018, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin que son licenciement soit annulé.

Par jugement du 9 février 2021, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [K] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée aux dépens de l'instance et a débouté la société BHS de sa demande reconventionnelle.

Le 24 juin 2021, Mme [K] a interjeté appel du jugement.

Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 22 septembre 2021, Mme [K] demande à la cour de :

- La recevoir en ses écritures et la déclarer bien fondée,

- Infirmer le jugement,

Par conséquence :

- Dire et juger le licenciement nul,

- Condamner la société BHS à lui verser la somme de 25.812 euros d'indemnité pour licenciement nul,

- Condamner la société BHS à lui verser à la somme de 10.000 euros au titre de l'indemnité pour manquement à son obligation de sécurité et de résultat,

- Ordonner la remise des bulletins de paie conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard,

- Ordonner l'exécution provisoire et intérêt aux taux légal au jour de la saisine,

- Condamner la société BHS à verser directement à Maître Beauvais, avocate au Barreau de PARIS, la somme de 1500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

- Condamner la société BHS aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 21 décembre 2021, la société BHS demande à la cour de :

A titre principal,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [K] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens,

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