Pôle 6 - Chambre 7, 17 octobre 2024 — 21/06015
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024
(n° , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06015 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7N4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 juin 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F17/00736
APPELANTE
S.A.R.L. SPIDAUTO
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
INTIMEE
Monsieur [A] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Annick ROBINE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0538
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie SALORD, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Marie SALORD, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue au 03 octobre 2024 et prorogée au 17 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie SALORD, présidente de chambre et par Madame Laetitia PRADIGNAC, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
M. [A] [B] a été embauché par la société Spidauto, qui exploite un garage automobile à [Localité 6], suivant contrat à durée indéterminée du 2 mai 2006, en qualité de chef magasinier vendeur. La société employait moins de 11 salariés et la convention collective de l'automobile s'appliquait à la relation de travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 avril 2017, la société Spidauto, suite à l'absence non justifiée de M. [B] depuis le 20 avril, a mis en demeure le salarié de justifier de son absence et de reprendre son poste de travail.
A compter du 3 mai 2017, M. [B] a été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 juillet 2017, M. [B] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Sollicitant la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux, le 25 septembre 2017.
Par jugement du 3 juin 2021, le conseil de prud'hommes, dans sa formation paritaire, a :
- Requalifié la prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamné la société Spidauto au paiement des sommes suivantes :
* 25.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif,
* 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour retard d'attestation de salaire,
* 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour dégradation des conditions de travail et harcèlement,
* 5.784 euros à titre d'indemnité légale compensatrice de préavis,
* 578 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 9.639 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 2.892 euros bruts à titre de complément de salaire sur IJSS,
* 289 euros bruts au titre des congés payés sur le rappel de salaire sur IJSS,
* 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société Spidauto à délivrer à M. [B] les bulletins de salaire des mois afférents au préavis, à l'indemnité légale de licenciement, aux rappels de salaire, le certificat de travail, l'attestation pour le Pôle Emploi rectifiés et conformes à la présente décision, et ce sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document à compter d'un mois suivant la notification de la présente décision et ce pendant un mois,
- S'est réservé la liquidation de l'astreinte,
- Rappelé que le jugement. en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, bénéficie de l'exécution provisoire de droit dans les limites définies par ce texte,
- Dit que les sommes à caractère alimentaire allouées au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R.1454-14 et 15 du code du travail porteront intérêt au taux légal à compter du 28 septembre 2017,
- Constaté que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme de 2.892 euros,
- Dit que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
- Débouté M. [B] du surplus de ses demandes,
- Débouté la société Spidauto de ses demandes reconventionnelles,
- Mis les dépens de l'instance ainsi que les éventuels frais d'exécution à la charge de la société Spid