Pôle 6 - Chambre 10, 17 octobre 2024 — 21/08360

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 17 OCTOBRE 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08360 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEO6R

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/06892

APPELANTE

S.A.S. ENTREPRISE GUY CHALLANCIN

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0948

INTIMEE

Madame [N] [W]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Daniel RAVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B1024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre

Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

A compter du 2 juin 2013, Mme [N] [W] a travaillé, en tant que femme de ménage, sur le site de [Localité 5] de la préfecture de police de [Localité 6]. La société Onet était son employeur à compter du 1er octobre 2016.

La relation de travail était soumise aux dispositions de la convention collective des entreprises de propreté.

Le 1er décembre 2018, la société Entreprise Guy Challancin a repris le marché de la préfourrière [Localité 5].

Par lettre du 30 novembre 2018, la société Entreprise Guy Challancin a refusé de reprendre le contrat de travail de Mme [W].

Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 28 février 2019. Elle demandait que la société Entreprise Guy Challancin soit condamnée à reprendre son contrat de travail et à payer ses salaires de novembre 2018 à juillet 2019.

Par jugement du 21 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- confirmé la reprise du chantier par la société Entreprise Guy Challancin

- condamné celle-ci au versement des salaires de novembre 2018 à juillet 2019.

Par lettre du 24 février 2020, Mme [W] a pris acte de la rupture du contrat de travail.

Le 23 septembre 2020, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris. Elle demandait que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et sollicitait des indemnités subséquentes, un rappel de salaires pour la période d'août 2019 au 24 février 2020 et une indemnité pour travail dissimulé.

Par jugement rendu le 19 juillet 2021, notifié aux parties le 14 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, en formation paritaire, a :

- fixé le salaire de Mme [W] à la somme de 911,57 euros

- condamné la société Challancin à verser à Mme [W] les sommes suivantes :

*7 116,22 euros à titre de rappel de salaires

*711,62 euros au titre des congés payés afférents

*4 557,85 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse

*1 823,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

*182,31 euros au titre des congés payés afférents

*1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- ordonné à la société Challancin de remettre à Mme [W] les documents sociaux

- laissé les dépens de l'instance à la charge de la société Challancin.

Le 11 octobre 2021, la société Entreprise Guy Challancin a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 5 avril 2022, la société Entreprise Guy Challancin, appelante, demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau

- débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes, y compris de son appel incident.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 6 janvier 2022, Mme [W], intimée, demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Entreprise Guy Challancin à :

*7 116,22 euros de salaires d'août 2019 au 24 février 2020

*711,62 euros de congés payés afférents

*1 602,67 euros d'indemnité de licenciement

*1 882,06 euros d'indemnité compensatrice de préavis

*188,20 euros de congés payés afférents

*Licenciement sans cause réelle et sérieuse

*1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- réformer le jugement sur le quantum et condamner l