Pôle 6 - Chambre 10, 17 octobre 2024 — 21/08362

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 17 OCTOBRE 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08362 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEO6V

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F19/00676

APPELANT

Monsieur [H] [D]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me François RABION, avocat au barreau de PARIS, toque : D1644

INTIMEE

S.A.S. TERIDEAL-SEGEX

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Bertrand MERVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0487

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre

Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 17 avril 2000, M. [H] [D] a été engagé par la société SEIRS-TP par contrat à durée indéterminée, en qualité d'ouvrier d'exécution.

Par avenant du 3 mars 2006, M. [D] est devenu applicateur d'asphalte, à effet du 1er février 2006.

Par lettre du 5 février 2007, le contrat de travail de de M. [D] a été transféré au sein de la société Terideal-Segex. L'intitulé de son poste est devenu Asphalteur OP1 3ème échelon coefficient 125 suite au changement de convention collective.

La convention collective applicable était celle des ouvriers des travaux publics.

La société Teridéal-Segex est un entreprise d'aménagement urbain qui intervient notamment dans les métiers des travaux publics, du génie civil, du VRD, du forage dirigé, des espaces verts, de la fontainerie et de l'arrosage.

A compter de 2008, la société Teridéal-Segex a arrêté son activité asphalte.

Le 2 septembre 2020, le médecin du travail a déclaré M. [D] inapte définitivement à son poste de travail.

Par lettre du 16 avril 2021, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable.

Par lettre du 26 mai 2021, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 5 novembre 2019, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau. Il demandait des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, un rappel de salaire en application du principe « à travail égal, salaire égal » ainsi que la régularisation de son taux horaire et de son coefficient à hauteur de celui de M. [N], un autre salarié de l'entreprise.

Par jugement rendu le 21 septembre 2021, notifié aux parties le 28 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Longjumeau, en formation paritaire, a :

- dit que le contrat de travail a été exécuté normalement

- dit qu'il n'existe pas de violation du principe « à travail égal, salaire égal »

- débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes

- débouté la société Terideal-Segex de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 11 octobre 2021, M. [D] a interjeté appel de la décision du conseil de prud'hommes de Longjumeau.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 20 décembre 2021, M. [D], appelant, demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et de rappel de salaire sur le fondement de la règle « à travail égal, salaire égal »

Statuant à nouveau :

- condamner la société Terideal-Segex à lui payer les sommes suivantes :

*5 000 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail

*10 699,43 euros de rappel de salaire sur la règle « à travail égal, salaire égal » sur la période de novembre 2016 à mai 2021

*1 069,94 euros de congés payés afférents à ce rappel de salaire

*2 500 euros d'indemnité au titre des frais irrépétibles

- condamner la société Terideal-Segex aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 mars 2022, la société Terideal-Segex, intimée demande à la cour de :

- confirmer le jugement

En conséquence,

- fixer le salaire de M. [D] à 1 935,27 euros

- dire qu'il n'existe pas d'exécution déloyale du contrat de travail

- dire qu'il n'existe pas de viola