Pôle 6 - Chambre 10, 17 octobre 2024 — 21/08504

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 17 OCTOBRE 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08504 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPXL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/10544

APPELANT

Monsieur [S] [C]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Sébastien WEDRYCHOWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0134

INTIMEE

Association NOTRE DAME DE BON SECOURS

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Saïd SADAOUI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre

Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre

Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

M. [S] [C] a été engagé par l'association Notre-Dame du Bon Secours, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er juillet 1996, en qualité d'infirmier diplômé d'état.

L'association Notre-Dame du Bon Secours a pour activité la prise en charge de la dépendance et propose, notamment, une offre d'hébergement pour les personnes âgées (dont des Établissements d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes) et les personnes en situation de handicap.

L'association dispose de six établissements tous situés dans le [Localité 3].

Dans un premier temps, le salarié a été affecté au sein de la maison de retraite [8].

Depuis le 1er août 2018, M. [C] s'est vu reconnaître le statut de travailleur handicapé.

Du 21 août au 14 novembre 2018, M. [C] a été placé en arrêt de travail pour accident du travail.

Le 15 novembre 2018, au terme de sa visite de reprise le médecin du travail a retenu qu'il était "apte à la reprise du poste d'infirmier à temps plein. Sur le site de [8], en travail de nuit de 20h30 à 6h30".

En novembre 2018, la direction de l'association a informé le salarié qu'elle avait décidé de mutualiser le travail des infirmiers de nuit dont il faisait partie et, qu'à compter du 15 février 2019, il serait rattaché à trois établissements : [8], [5] et le Foyer d'Accueil Médicalisé (FAM) [7].

A une date discutée par les parties, le salarié a commencé à travailler pour les trois établissements retenus par l'employeur.

Le 15 avril 2019, lors d'une visite médicale, le médecin du travail a émis l'avis suivant :

«dans le cadre de sa reconnaissance de travailleur handicapé ; la charge de travail actuelle mise en place à son retour d'arrêt de travail pour AT (prise en charge de trois établissements) est trop élevée et retentit sur l'état physique et psychique de Monsieur [C]. Une diminution de la charge de travail et un retour à la prise en charge de l'EHPAD [6] uniquement sont nécessaires au rétablissement de Monsieur [C] en tant qu'infirmier de nuit».

Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective des Établissements privés d'hospitalisation à but non lucratif, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 3 275,33 euros.

Le 22 avril 2019, M. [C] a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail.

Le 28 novembre 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le 22 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section Activités diverses, a débouté le salarié de sa demande de résiliation judiciaire et de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux dépens. L'association Notre-Dame du Bon Secours a été déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 14 octobre 2021, M. [C] a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu notification le 7 octobre 2021.

Le 13 juin 2022, le médecin du travail a indiqué que le salarié était "inapte à la reprise au poste d'infirmier suite à un arrêt de maladie pour accident du travail du 22 avril 2019. Ina