Pôle 6 - Chambre 10, 17 octobre 2024 — 21/08528

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 17 OCTOBRE 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08528 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEP2W

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/04537

APPELANTE

Madame [B] [H]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Maude BECKERS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 141

INTIMEE

FONDATION COS ALEXANDRE GLASBERG venant aux droits de L'ASSOCIATION COS reconnue d'utilité publique selon décret du Conseil d'Etat en date du 26 octobre 2018 publié au Journal Officiel du 28 octobre 2018, représentée par son Président en exercice

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre

Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre

Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [B] [H] a été engagée par l'association Cos (aux droits de laquelle vient désormais l'association Fondation Cos Alexandre Glasberg), suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 mai 2013, en qualité de médecin chef de service, spécialiste en [6].

L'association Fondation Cos Alexandre Glasberg est une fondation reconnue d'utilité publique qui a pour objet social l'accueil, l'assistance et l'accompagnement à toutes les étapes de la vie des personnes fragilisées pour des raisons de santé, de perte d'autonomie ou de précarité sociale.

Elle gère plusieurs établissements (centres d'accueil pour demandeurs d'asile, maison d'accueil spécialisées, établissements d'hébergement médicalisé etc...) situés dans toute la France dont le Centre de [6] de [Localité 5] ([6]) qui accueille des patients atteints d'affections neurologiques, traumatologiques et orthopédiques.

Cette structure qui a ouvert en 2006 dispose de 170 lits d'hospitalisation complète et 50 places d'hôpital de jour.

Mme [H] a d'abord été affectée au service d'hospitalisation complète. En avril 2015, elle est passée au service d'hospitalisation de jour.

Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective de l'hospitalisation privée à but non lucratif, la salariée percevait une rémunération brute mensuelle de 9 341,87 euros.

Le 9 avril 2018, la salariée a été élue présidente de la Conférence Médicale d'Établissement (CME).

Le 13 août 2018, Mme [H] a été convoquée à un entretien préalable à sanction.

Le 17 août 2018, elle a été placée en arrêt de travail.

Le 10 septembre 2018, la salariée s'est vu notifier un avertissement ainsi rédigé :

"Nous avons à déplorer à votre encontre divers griefs :

Suivant en cela le Docteur [O], vous avez participé activement à l'ostracisation du Docteur [X].

Votre collègue s'est ainsi trouvée en souffrance à telle enseigne de devoir être arrêtée par son médecin et que nous soyons également alertés par le Médecin du Travail.

L'enquête menée suite au droit d'alerte exercé par le CHSCT et les DP le 29 juin 2018 conformément aux dispositions de l'article L2313-2 du Code du Travail a confirmé un certain nombre d'actes et propos de votre part, pouvant constituer des actes de harcèlement moral, à l'encontre de votre collègue qui ne sont pas admissibles.

Ainsi,

De nombreux incidents se sont produits en raison d'une ingérence anormale de votre part dans le suivi du patient M.A accueilli depuis 2 ans au sein du service du Docteur [X] et donc sous sa supervision mais qui se trouve être votre neveu.

Laissant entendre publiquement que la prise en charge par votre neveu n'était pas correctement faite par le Docteur [X] vous êtes intervenue à plusieurs reprises ; lors d'une réunion staff d'avril 2018 vous êtes intervenue pour dire que vous vous occuperiez dorénavant de la prise en charge MPR de votre neveu et que le Docteur [X] n'interviendrait plus que sur la prise charge médicale.

Lors de la réunion médicale du 18 juin 2018 lorsque le Docteur [