Pôle 6 - Chambre 7, 17 octobre 2024 — 21/09119
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 17 OCTOBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09119 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CETHX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Octobre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° 20/00720
APPELANT
Monsieur [Y] [B] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie-Dominique HYEST, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMEE
S.A.R.L. BACCARA SECURITE PRIVEE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Pascale LOUVIGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1065
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre,
Madame Marie SALORD, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, et par Madame Laetitia PRADIGNAC, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en date du 18 septembre 2009, M. [Y] [B] [N] a été engagé par la société ACSP en qualité d'agent de surveillance. A compter du 1er septembre 2012, la société Baccara Sécurité Privée (ci-après BSP) a repris la gestion de la sécurité du centre Leclerc SCADIF sur lequel il était affecté.
C'est dans ces conditions que, par courrier du 27 août 2012, la société BSP a informé M. [B] [N] du transfert de son contrat de travail. Un avenant à son contrat de travail a été signé.
Un second avenant a été signé le 30 septembre 2015 faisant passer le temps de travail d'un temps plein à un temps partiel à raison de 100 heures par mois pour un salaire brut de base s'élevant à 1 032,00 euros, et en dernier lieu à 1.059 euros.
Dans le courant du mois de janvier 2020, M. [B] [N] est parti en congés payés. Il a été ensuite hospitalisé au Congo du 20 janvier au 29 janvier 2020. Il a fait parvenir à son employeur un arrêt maladie pour la période du 13 au 20 février 2020.
A son retour de congé maladie, une discussion entre les parties a eu lieu quant à une éventuelle rupture conventionnelle qui n'a pas abouti.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 12 mars 2020, la société BSP a transmis au salarié son planning à compter du 20 mars suivant.
M. [B] [N] ne s'est pas présenté sur son lieu de travail.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 7 avril 2020, la société BSP lui a demandé de justifier de son absence, et lui a transmis son planning du mois d'avril 2020 pour 85 heures.
Les mois suivants, le salarié ne s'est pas plus présenté sur son lieu de travail.
Le 23 novembre 2020, M. [B] [N] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de son employeur.
Par jugement en date du 21 octobre 2021, le Conseil de Prud'hommes l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.
M. [B] [N] a interjeté appel de ce jugement le 4 novembre 2021.
Selon conclusions du 21 janvier 2022, M. [B] [N] demande à la Cour de :
- Le recevoir en son appel et de l'y déclarer bien fondé,
- Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamner la société Baccara Sécurité Privée à lui verser les sommes suivantes :
* Indemnité compensatrice de préavis (Art. 4.11CCN) 2.118,00€
* Congés payés afférents 211,80€
* Indemnité de licenciement 3.412,33€
* Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 15.000€
* Article 700 du Code de procédure civile 1.800€
avec un intérêt au taux légal ;
- Ordonner la remise d'une attestation Pôle Emploi, certificat de travail et bulletin de paie conformes au 'jugement' sous astreinte de 50€ par jour de retard et par document ;
- Condamner la société Baccara Sécurité Privée aux entiers dépens.
Selon conclusions du 20 avril 2022, la société Baccara Sécurité Privée demande à la Cour de :
- La recevoir en ses écritures et les dire bien fondées,
- Confirmer le