Pôle 6 - Chambre 5, 17 octobre 2024 — 22/03984

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 17 OCTOBRE 2024

(n° 2024/ , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03984 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPM5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/09426

APPELANTE

Madame [M] [J]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Flore AUBIGNAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P 141

INTIMEE

S.A.S. SIACI SAINT HONORE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Slim BEN ACHOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1077

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation

Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-José BOU, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 4 juin 2018, Mme [M] [J] a été engagée à compter du 1er octobre suivant 2018 par la société SIACI Saint Honoré (ci-après la société), qui exerce une activité de courtage d'assurances, en qualité de directeur VIP professions réglementées risques spéciaux, statut cadre, classe HC au sein de la direction RAE avec reprise de son ancienneté à compter du 2 mai 1999. Le contrat prévoyait une rémunération annuelle brute de 250 003 euros outre une partie variable.

La relation entre les parties était régie par la convention collective des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurance et la société occupait habituellement au moins 11 salariés lors de la rupture du contrat de travail.

En fin d'année 2019, le directeur général de la société, M. [Z], a quitté l'entreprise et a été remplacé par M. [L].

Par lettre du 2 mars 2020, Mme [J] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 13 mars suivant. Cet entretien a été plusieurs fois repoussé du fait de la crise sanitaire et s'est finalement tenu le 11 juin 2020. Par lettre du 16 juin 2020, la société a notifié à Mme [J] son licenciement pour insuffisance professionnelle.

Contestant son licenciement et estimant ne pas être remplie de ses droits Mme [J] a saisi le conseil des prud'hommes de Paris, lequel, par jugement du 31 janvier 2022 auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, a débouté Mme [J] de l'ensemble de ses demandes, débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [J] aux dépens.

Par déclaration transmise par voie électronique le 17 mars 2024, Mme [J] a interjeté appel de ce jugement dont elle a reçu notification le 22 février 2022.

Par conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 23 avril 2024, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [J] demande à la cour de :

recevoir Mme [J] en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée,

infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Madame [J] de ses demandes,

Statuant à nouveau,

juger que le licenciement de Mme [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

condamner la société au règlement des sommes suivantes :

334 477 euros brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

98 000 euros brut à titre de dommages-intérêts pour perte de plus-value,

100 000 euros brut au titre de la nullité de la clause de non-concurrence,

100 000 euros brut au titre de dommages-intérêts au titre du licenciement vexatoire,

condamner la société au règlement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par conclusions transmises par le RPVA le 23 avril 2024, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :

confirmer la décision en ce qu'elle a :

débouté Mme [J] de l'ensemble de ses demandes ;

condamné Mme [J] aux dépens.

Et, statuant à nouveau,

condamner Mme [J] à verser à la société la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.